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23/12/1992 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 1992, 8


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : CAFAL
DEFENDEUR . : s. BA
PR ENTS MM re 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
t
TROISTIEME .. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE INGT TROIS DECEMBRE MTL NEUF CENT QUATRE RAPPORTEUR :
Amad Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 23.dDécembre 1992.
LECTURE
MATIERE :
VINGT_ DOUZE
ENTRE . : la Société CAFAL, ayant son siège
ET . : Ac B, deme@rant à à Aa
Ab Ae, près de l'Ecole 5, parcelle
°
N 1232, quartier Nimzat, mais faisant élection
d

e domicile en l'étude de Maîtres Doüdoû et
Yérim THIAM, Avocats à la Cour, 68, rüe Wagane
D'AUTRE P...

DEMANDEUR : CAFAL
DEFENDEUR . : s. BA
PR ENTS MM re 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
t
TROISTIEME .. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE INGT TROIS DECEMBRE MTL NEUF CENT QUATRE RAPPORTEUR :
Amad Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 23.dDécembre 1992.
LECTURE
MATIERE :
VINGT_ DOUZE
ENTRE . : la Société CAFAL, ayant son siège
ET . : Ac B, deme@rant à à Aa
Ab Ae, près de l'Ecole 5, parcelle
°
N 1232, quartier Nimzat, mais faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtres Doüdoû et
Yérim THIAM, Avocats à la Cour, 68, rüe Wagane
D'AUTRE PART
VU la déclaration de poürvoi de la Société
CAFAL en date dû 3 Février 1990 . a
VU la lettre düù greffe en date duü 6 Février
1990 portant notification de la déclaration de
VU les pièces prodüites et jointes aü LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU la loi organiqüe N° ar 92.25 dû 30 Mai 1992 sûr la Cour
C Monsieür Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre
en son rapport . >
C les parties en leürs observations orales - :
C Af Ad A, Premier Avocat Général repré-
sentant le ministère püblic en ses conclusions - >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . :
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI . :
ATTENDU que le poùrvoi de la société CAFAL en date du 3 Février 1990 contre l'arrêt N° 325 dù 26 Juillet 1989 de la chambre sociale
de la Cour d'Appel confirmant par adoption de motifs le jü&gement
déféré, par leqüel la société demanderesse se borne à déclarer, sans aucune précision, que l'arrêt attaqué dénature les termes de la cause, manque de base légale et n'est pas motivé, doit être déclaré irre-
cevable pour imprécision des moyens invoqués en application des dis- positions combinées des articles 45 et 87 bis de la loi organique
sur la Cour Süprême, reprise . : par les articles 14, 2 et 56 alinéa
3 de la loi organiqüe sur Ia Coüûr de Cassation . ,
DECLARE irrecevable le po@ürvoi de la société CAFAL contre
l'arrêt N° 325 du 26 juillet 1989 de la chambre sociale de la Cour
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son aüdience publique ordinaire des joür, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient . : MM.
- Amado@ Makhtar SAMB, Président de chambre, Président- - Moüstapha TOURE, Babacar KEBE, Conseiller ;
EN présence de Monsieür Ad A, Premier Avocat
Général représentant le ministère püblic et avec l'assistance
de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET'ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier }
Amadou Makhtar SAMB Mo@stapha TOURE Babacar KEBE Abdoù R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-23;8 ?
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