La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1992 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 1992, 5


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : VEXTNOISE
DEFENDEUR . : MB. NDYA
Conseillers
Me Abdoù Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR MBRE 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL rte
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
ENTRE la VEXINOÏSE, 11, rüe Aa Ac,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître NDIAYE et SY, Avocats à la Cor, 152,
Ad Ab B, Dakar 3
D'UNE PART
ET X A demeUrant à Dak

ar mais
ayant domicile élü en l'étude de Maître Maya-
cine TOUNKARA, Avocat à 3 la Cour, 2 place de
...

DEMANDEUR : VEXTNOISE
DEFENDEUR . : MB. NDYA
Conseillers
Me Abdoù Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR MBRE 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL rte
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
ENTRE la VEXINOÏSE, 11, rüe Aa Ac,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître NDIAYE et SY, Avocats à la Cor, 152,
Ad Ab B, Dakar 3
D'UNE PART
ET X A demeUrant à Dakar mais
ayant domicile élü en l'étude de Maître Maya-
cine TOUNKARA, Avocat à 3 la Cour, 2 place de
D'AUTRE PART
VU la déclaration de poürvoi présentée par
X A, Chef duù Contentieux agissant
pour le compte de la VEXINOISE, ladite décla-
ration enregistrée aû greffe de la Cour Suprême
le 13 juillet 1990 sous le n° 201/RG/90 et
tendant à ce qu'il plaise à la Coür casser
l'arrêt N° 277 du 8 Mai 1990 rendü par la
Chambre sociale de la Coür d'Appel de Dakar ,
CE FAIRE, attendü qtüe l'arrêt attaqüé viole la loi notamment
les articles 37, 38, 45, et 41 du Code du Travail et l'article 11
de la Convention Nationale TInterprofessionnellle >
VU la notification dù pourvoi au défendeur en êate du
13 juillet 1990 >
VU les pièces produites aüx débats et desquelles il ne
résulte pas le dépôt d'Un mémoire en défense ,
VU l'Arrêt Attaqué >,
VU le Code du Travail
VU la Convention Nationale Interprofessionnellle ,
VU la loi organiqüe N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la Cour
OUI Monsieur Babacar KFBE, Conseiller, en son rapport >
OUI Monsieur Ae C, Premier Avocat Général représen-
tant le ministère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
= articles Eee 38, 37, ae 45 Le et 41 du Code du Travail et en l'article 0 11 de
Sur la violation de l'article re re 38 du Code Travail sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres violations soulevées dans
le moyens
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en
se fondant sur les dispositions pertinentes des articles 37 et 38
dü Code du Travail auüx termes desquelles n toüt contrat de travail
stipulant üne duürée déterminée süûpérieure à 3 mois doit, à la dili-
gence de l'employeur faire l'obiet d'un visa apposé par l'Inspecteür
du Travail et de la Sécurité Sociale " déduit de cette constatation
que dans le cas d'espèce, puisque le contrat à durée déterminée d'un
an n'a pas été soumis aû visa de l'Inspecteur, il est non seuûlement
nul et de nul effet mais il est réputé être un contrat à dürée indé-
terminée alors qu'üne correcte interprétation des dispositions com-
binées sus-indiquées aurait dû conduire la Cour à relever d'üne part,
que le defaut de visa n'entraîne la nullité dt contrat dont est
cas que si ledit défaüt est impütable à l'employeür et, d'aütre
part, que même dans l'hypothèse où le contrat encourt la nullité,
cette nullité a pour effet non pas de transformer un contrat à
durée déterminée en ün contrat à durée indéterminée mais simple-
ment de mettre les parties dans la situation où elles étaient
au moment de la conclusion düdit contrat ;
ATTENDU qu'il est constant que tout contrat de travail sti-
pulant ûüne dürée süpérieüre à trois mois doit être soümis aûü visa
de l'Inspectetr dü Travail et ce à la diligence de l'employeür ;
qu'il est non moins constant qüe le défaut de visa entraîne la
nullité du contrat s'il est établi qu'il est le fait de l'emplo-
yeur ;
MAIS ATTENDU qu'il incombe à l'employeur de protüver que
l'absence de visa ne lüi est pas impütable ;
QUE faute de ce faire, la Coür d'Appel a pu, à bon droit, annüler
un contrat de travail à duürée déterminée n'ayant pas fait l'objet
d'un visa ;
ATTENDU en revanche qüe le jüge d'Appel ne pouvait pas, en
l'absence d'üne disposition expresse le prévoyant, déduire de
l'annulation d'un contrat de travail à durée déterminée pour
défaut de visa, que ledit contrat devenait ipsojüré ün contrat
à durée indéterminée. Que cette interprétation, oùtre qü'elle
n'est pas conforme aüx dispositions de l'article 38 alinéa 2 du
Code duü travail, heurte les principes généraux du droit des
Contrats selon lesquels, la nullité d'ün contrat a poùr effet de
remettre les parties en l'état où elles se trouvaient aû moment
de la signature düù contrat ; d'où il suit que l'arrêt mérite
cassation de ce chef sans qu'il soit besoin d'examiner les aütres
violations visées au moyens.
CASSE et annüle l'arrêt N° 277 du 8 Mai 1990 rendü par la
chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE cause et parties devant la Coüûr d'Appel aGtrement
composée pour y être statüer à noüûveau ;
DIT QU'à la diligence de Monsieur le Procureür Général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transerit sür
les registres de la Coûr d'Appel en marge où à la süite de l'arrêt
attaqué ;
AINST fait, jugé et prononcé par la Coür de Cassation
chambre sociale, en son auüdience publique ordinaire, des joür, mois
et an que dessüs à laqUüelle siègeaient : MM.
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteür ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller,
le Conseiller-Rapporte@r et le Greffier.
Amadoù Makhtar SAMB Maîssa DIOUF Babacar KEBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-23;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award