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16/12/1992 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1992, 6


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 6
AFFAIRE ne 108/RG/87..
DEMANDEUR :
Amadou Lamine SARR
RAPPORTEUR :
M.ad ole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
16 décembre 1992
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
l'Afrique occidentale du Sénégal dite BIAO-
Sénégal, siège social avenue Roume à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ad et Sarr, avocats à la Cour,>Demanderesse,
D'une part ;
ET Le sieur Amadou Lamine Sarr,
Administrateur judiciaire demeurant à a Dakar...

ARRET N° 6
AFFAIRE ne 108/RG/87..
DEMANDEUR :
Amadou Lamine SARR
RAPPORTEUR :
M.ad ole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
16 décembre 1992
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
l'Afrique occidentale du Sénégal dite BIAO-
Sénégal, siège social avenue Roume à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ad et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'une part ;
ET Le sieur Amadou Lamine Sarr,
Administrateur judiciaire demeurant à a Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa
et Sankalé, avocats à la Cour,
Défendeur,
D'autre part ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la COur suprême
le 14 juillet 1987 de Mes Ad et Sarr,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de la BIAO contre l'arrêt n° 936 _
rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel -
de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur
Amadou Lamine SARR LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Ac A, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU laloi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la BIAO-Sénégal qui s'est pourvue en
cassation le 14 juillet 1987 n'a pas signifié son recours
à la partie adverse ,
QU'EN application de l'article 20 de la loi susvisée
-51 de la Cour suprême- elle doit être déclarée déchue de
son pourvoi 3
PAR CES MOTIFS
DECLARE la BIAO-Sénégal déchue de son pourvoi ,
PRONONCE la confiscation de l'amende
CONDAMNE la requérante aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé 3 qu'il sera
transcecrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en
marge ou à N la suite de la décision attaquée , AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; u
Ac A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 16/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-16;6 ?
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