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08/12/1992 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 1992, 1


Texte (pseudonymisé)
N°1 du 8 décemjpre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : SOCOSAC
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR: Ab
A
X Amadou Makhtar :.MM.…. SAMB Président à | LA COUR DE —__ CASSATION
Chambre,Président;
TROISIEME CHAMBRE ………STATUANT EN
Moustapha.-TOURE,-Babacar…KEBE,-—- MATIERE SOCIALE
A l’audience APlique ordinaire du marai
Me- Abdou-Razakh--DABO, Greffier:
vu
RAPPORTEUR :
entre: La Société Commerciale et industrie

lle du Sac
AR __ KEBE (SOCOSAC) ayant élu domicile en l'étude de Mes WANE
et LEYE,avocats à la...

N°1 du 8 décemjpre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : SOCOSAC
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR: Ab
A
X Amadou Makhtar :.MM.…. SAMB Président à | LA COUR DE —__ CASSATION
Chambre,Président;
TROISIEME CHAMBRE ………STATUANT EN
Moustapha.-TOURE,-Babacar…KEBE,-—- MATIERE SOCIALE
A l’audience APlique ordinaire du marai
Me- Abdou-Razakh--DABO, Greffier:
vu
RAPPORTEUR :
entre: La Société Commerciale et industrielle du Sac
AR __ KEBE (SOCOSAC) ayant élu domicile en l'étude de Mes WANE
et LEYE,avocats à la Cour,13bis,Place de l'Indépen-
MINISTERE PUBLIC : dance, Dakar;
GUIBRIL….-CAMARA D'UNE PART;
AUDIENCE :
—____ et: Ab A demeurant à Dakar mais ayant élu
du 8 DECEMBRE..1992.. domicile en l'tude de Me Daouda BA,avocat à la Cour,
32,rue Carnot,Immeuble SOSEPRIM, Dakar;
LECTURE :
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
MATIERE :
—_ B enregistrée au greffe de la Cour Suprême
SOCIALE e 21 juin 1990 sous le n°161/RG/90 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°256 du 2 mai
11990 rendu par la Chambre sociale de la Cour de céans
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE faire, attendu que l'arrêt attaqué aurait violé la loi,dénaturé les
faits et manquerait de motifs;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 21 juin 1990 ;
VU le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour Suprême le
25 juillet 1990 . :
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU le Code de Procédure Civile ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUL Monsieur Babacar KEBE,Conseiller,en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C,Premier Avocat général ,représentant le
ministère public,en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
1- SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION,INSUFFISANCE DE MOTIFS :
ATTENDU que la demanderesse au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué
a,par une interprétation analogique erronée de l'article 47 $ 4 du Code du
travail,déclaré abusif le licenciement de Ab A alors que la mesure
de licenciement justifiée par une baisse d'activité de l'entreprise,était auto-
risée par une décision du ministre chargé du travail en date du 17 janvier
1986 infirmant la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du
travail
MAIS attendu que pour déclarer que le licenciement a été fait en vio-
lation de l'article 47 $ 3 et 4,la Cour d'Appel a,en l'espèce ,tiré les consé-
quences juridiques d'un arrêt de la Cour Suprême en date du 18 juillet 1987
annulant,pour excès de pouvoir,la décision ministérielle précitée du 17 jan-
vier 1986 au motif que les prescriptions des aricles 189 in fine et 47 alinéa 3
du Code du travail n'avaient pas été respectées par l'employeur;que cet arrêt
d'annulation pour excès de pouvoir est opposable erga omnes ; que par suite,
c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu déclarer "que c'est en vain que
la SOCOSAC tente de faire valoir que ledit arrêt ne lui est pas opposable" II- SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI :
ATTENDU qu'en deuxième lieu,la demanderesse au pourvoi soutient qu'en in-
firmant le jugement du tribunal du travail,la Cour d'Appel a violé la loi ;
MAIS attendu que pour infirmer le jugement du tribunal du travail en date
du 18 juin 1987 se déclarant incompétent en l'état de la procédure et décla-
rant SECK mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
licenciement abusif,la Cour d'Appel,par l'arrêt attaqué,s'est fondée sur l'arrêt
de la Cour Suprême du 18 juillet 1987 intervenu postérieurement au jugement du
tribunal,et a constaté,par ailleurs que la SOCOSAC recevant la signification de
l'arrêt de la Cour Suprême et la sommation de réintégrer SECK dans son emploi
avec paiement des salaires échus depuis son licenciement,n'a pas daigné y faire
suite ;
QUE par suite la Cour d'Appel n' a pas violé la loi ;
II- SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE
CIVILE :
ATTENDU que la demanderesse au pourvoi fait valoir que pour declarer abusif
le licenciement de SECK,la Cour d'Appel a estimé que c'est à tort que la SOCOSAC
a invoqué les dispositions de l'article 273 du Code de Procédure Civile Jequel
prévoit qu' "en cause d'appel,aucune demande nouvelle ne peut être formulée",
alors que SECK invoque l'arrêt de la Cour Suprême rendu postérieurement au ju-
gement du tribunal du travail,moyen nouveau qui n'avait pas été présenté ;
MAIS attendu qu'en l'espèce l'article 273 visé au moyen n'est pas applicable dès lors que l'arrêt d'annulation pour excès de pouvoir rendu/ la Cour Suprême
est opposable à tous et que le juge avait l'obligation de soulever le moyen tiré
de l'existence de cet arrêt ;
QUE par suite,sans violer l'article 273 ,le juge a fait,en l'espèce,une appli-
cation exacte de la loi ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le purvoi de la SOCOSAC dirigé contre l'arrêt n°256 du 2 mai
1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de Cassation,Chambre sociale,en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
MM.Amadou Makhtar SAMB,Président de Chambre,Président;
En présence de Monsieur Aa C,Premier Avocat général ,représentant
le ministère public,et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,Greffier de la
Chambre sociale ;
Et ont signé le présent arrêt le Président,leConseiller,le Conseiller-rapporteur
et le Greffier .
LE PRESIDENT /
LE CONSEILLER
Abdou Razakh GABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 08/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-08;1 ?
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