La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1992 | SéNéGAL | N°93/RG/90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 avril 1992, 93/RG/90


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 93/RG/90
= 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEURS : M/P - O. DHKCK RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA COUR sWUPREME:

A l'audience PUBLIQUE--DU-MERCREDI-VINGT--NEUF--AVRIL
ENTRE . : El Ab Ac A demeurant
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maitre
Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART ;
E T : 1°) le Ministère Pablic ;
2) Le

sieür Aa B agent de
l'ONCAD en retraite, domicilié à Kolda, qüartier
C, ayant élu domigile en l'étude d...

AFFAIRE 93/RG/90
= 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEURS : M/P - O. DHKCK RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA COUR sWUPREME:

A l'audience PUBLIQUE--DU-MERCREDI-VINGT--NEUF--AVRIL
ENTRE . : El Ab Ac A demeurant
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maitre
Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART ;
E T : 1°) le Ministère Pablic ;
2) Le sieür Aa B agent de
l'ONCAD en retraite, domicilié à Kolda, qüartier
C, ayant élu domigile en l'étude de Maitre
Massokhna KANE -Avocat à la Coüûr
D'AUTRE PART
STATUANT sûr le polrvoi formé süivant décla-
ration enregistrée aü greffe de la Cour d'Appel
âe Dakar le 4 Décembre 1989 du sieur El Ab
Ac A contre l'arrêt N° 464 rendu par ladite -—
Cor le 27 Novembre 1989 dans le litige l'opposant
au sieur El Ab Aa B .
OUX Madame Nicole DIA, Conseiller en son rapport + ,
OUI Madame Mireille NDKAYE, Avocat Général, en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à a la loi ,
VU l'Ordommance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 portant loi organique
sûr la Cour Süprême, modifiée ;
ATTENDU qGe le reqüérant n'a déposé aticün moyen a a l'app&i de son
porter préjüdice aüx intérêts du demandeür ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le poürvoi du sieür El Ab Ac A ;
LE CONDAMNE aüx dépens ;
ORDONNE l'exécütion dü présent arrêt à la diligence dt Procüregr
Général prés la Cour Suprême ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr
les registres de la Cour d'Appel en marge ot à la süite de la décision
AINST fait, jugé et prononcé par la Cour Säprême, première section
statGant en matière pénale en son aüdience püblique tente les jour, mois et
an qüe dessüs et où étaient présents Mesdames et Messieürs . :
Abdoul Aziz BA, Conseiller - Président ;
Nicole DIA, Conseiller - Rapporteür ;
Oüùmar Faroükh GUEYE, Conseiller ;
Mireille NDTAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président, le
Rapporteür et 1e’ Greffier;
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GHRFFIER
ABDOUL AZIZ BA NICOLE DA OUSMANE SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93/RG/90
Date de la décision : 29/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-04-29;93.rg.90 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award