La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1992 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 avril 1992, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET NO 43
DU 29 AVRIL 1992
AFFAIRE: 220 RG/89
c/
Ab B
C CIVILE
PRESENTS: Madame et Messieurs:
Abdoul Aziz BA, Conseiller,
Président - Rapporteur ;
Nicole DIA, Conseiller . ,
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller . ,
Magatte DIOP, Premier Avocat Général;
Ousmane SARR, Greffier.
“ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NON DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
Première Section statuant en
matière civile.
A l'Audience Publique du Mercredi
29 Avril 1992.
ENTRE: La C.F.A.O - Sénégal, siège
social, Avenue Ae Ac, ayant é

lu
domicile en l'étude de Maître GABOLDE,
FAKRY et SARR, avocats à la Cour . ,
ET: La dame Ab B
propriètaire de l'Hotel...

ARRET NO 43
DU 29 AVRIL 1992
AFFAIRE: 220 RG/89
c/
Ab B
C CIVILE
PRESENTS: Madame et Messieurs:
Abdoul Aziz BA, Conseiller,
Président - Rapporteur ;
Nicole DIA, Conseiller . ,
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller . ,
Magatte DIOP, Premier Avocat Général;
Ousmane SARR, Greffier.
“ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NON DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
Première Section statuant en
matière civile.
A l'Audience Publique du Mercredi
29 Avril 1992.
ENTRE: La C.F.A.O - Sénégal, siège
social, Avenue Ae Ac, ayant élu
domicile en l'étude de Maître GABOLDE,
FAKRY et SARR, avocats à la Cour . ,
ET: La dame Ab B
propriètaire de l'Hotel Bar Aa
Restaurant à l'enseigne "LE DJOLOFF"
situé à A représentée par Ad
X demeurant à Dakar, Km 4,5 Route de
Rufisque ayant élu domicile en l'étude
de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pourvoi formé
suivant requête en date du 5 Septembre
1989 de la C.F.A.0-Sénégal contre l'arrêt
N° 575 en date du 11 Mai 1989 rendu
contradictoirement par la chambre civile
et commerciale de la Cour d'Appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la
dame Ab B.
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller,
en son rapport ;
OUI Monsieur Magatte DIOP, Premier Avocat Général, en ses conclusions.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU l'ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur
la Cour Suprême, modifiée.
ler moyen: Absence d'intérêt et de qualité, violation de l'article 29
du Code de Procèdure Civile, dénaturation des circonstances de la cause
en ce que la Cour d'Appel a reconnu à la dame B la qualité à agir
par l'intermédaire de l'acquereur Ad X.
ATTENDU que contrairement aux allégations du pourvoi, c'est la
dame B elle même qui a relevé appel en tant que propriètaire ayant
vendu son fonds de commerce sans condition suspensive dont la Cour
d'Appel a tenu compte en condamnant la C.F.A.O à lui payer des interêts;
D'où il suit que le moyen manque de fait ;
2ème sur les 2 derniers moyens réunis: pris de la violation des articles
289, 297, 300, et 299 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
et du manque de base légale: en ce que:
d'une part la Cour d'Appel n'a pas indiqué le fondement de la
responsabilité de la C.F.A.0. ,
d'autre part a fixé le préjudice de la dame B à ja somme de
15.387.000 Francs sans justifier sa décision ;
ATTENDU qu'en relevant que la C.F.A.O n'a pas prodigué des
conseils à la dame B, ni procédé à des études techniques ni
respecté les normes d'instalation les juges du fond ont en fait fondé
leur décision sur la faute du défendeur ;
ATTENDU par ailleurs que les juges du fond ont souverainement
fixé le montant du dommange en se fondant sur le rapport d'expertise ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS;
REJETTE le pourvoi de la C.F.A.0O - Sénégal ;
ORDONNE la confiscation de l'amende de pourvoi ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur
les régistres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d Suprême, 1ère Section
statuant en matière civile en scn audience publique tenue les jours,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
- Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président-Rapperteur ;
- Nicole DIA, Conseiller ;
- Oumar Faroukh GUEYE, Conseilier ;
- Magatte DIOP, Premier Avocat Général ,
- Ousmane SARR, Greffier.
En fci de quoi le présent arrêt a été signé par le Président--
Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR , LE GREFFIER
ABDOUL, AZIZ BA OUSMANE SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 29/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-04-29;43 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award