La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 1992, 29


Texte (pseudonymisé)
-
ARRET N° 29
Lu 4 MARS 1992
AFFAIRE N° 59 RG / 91 - 273 RG / S1
1°/ ADMINISTRATICN DES DCUANES
2°/ MINISIERE PUGLIC
c/
1°/ Ac X
2°/ ASSANE DICUF
3°/ ALICUNE NAM
ET
1°/ MINISTERE PUELIC
PRESENTS: MESSIEURS:
Cheikh Tidicne SARK, Président de section, Président - Fopporteur;
Ai Y, Premier Avocat Général; Cusmone SARR, Greffier.
LA
REFUBLIQUE DU SENEGAL
AU NCM DU FEUPIE SENEGALAIS
Première section stotuent en matière pénele.
A l'audience publique cu Mercredi 4 Mers
ENTRE: L'AUMINISTRATICN des DBouznes, repr

é-
sentée per le Sieur A B, receveur
élu domicile en l'étude de Mcîtres Aj
AI et Ae AG, Avccets à Ils Cour;
2°/ LE MINISTE...

-
ARRET N° 29
Lu 4 MARS 1992
AFFAIRE N° 59 RG / 91 - 273 RG / S1
1°/ ADMINISTRATICN DES DCUANES
2°/ MINISIERE PUGLIC
c/
1°/ Ac X
2°/ ASSANE DICUF
3°/ ALICUNE NAM
ET
1°/ MINISTERE PUELIC
PRESENTS: MESSIEURS:
Cheikh Tidicne SARK, Président de section, Président - Fopporteur;
Ai Y, Premier Avocat Général; Cusmone SARR, Greffier.
LA
REFUBLIQUE DU SENEGAL
AU NCM DU FEUPIE SENEGALAIS
Première section stotuent en matière pénele.
A l'audience publique cu Mercredi 4 Mers
ENTRE: L'AUMINISTRATICN des DBouznes, repré-
sentée per le Sieur A B, receveur
élu domicile en l'étude de Mcîtres Aj
AI et Ae AG, Avccets à Ils Cour;
2°/ LE MINISTERE PUELIC
L'UNE PART:
1°/ Le Sieur Ac AH, demeurent cité
2°/ Le Sieur Ab AJ, Demeurant cité des
3°/ Le Sieur Af Z, demeurant HLM 5 N°
1793 à Deker;
HAMC II N° 55 à Lokor.
Défendeurs
ENTHE ENCCHE:
1°/ Le Sieur Aa C, Commerçent, actuelle-
l'étude de Mcîtres Loucounta DIALLC et Yérim
THIAM, Avocats à le Cour.
ET:
2°/ L'AUMINISTRATICN LES ECUANES, représentée
5 Flece ce l'Indépendance oyont élu domicile
en l'étude de Maître Momodou IC, Avocat à lo
Cour;
reçues ou greffe de lo Cour c'Appel le 21 Février 1991 de l'Administretion
CUI Mensieur Ag Ad AG, Frésident de section, en son Roprcrt;
ŒUI Monsieur Mogatte LICF, Fremier Avocat Générel en ses oonclusions
VU l'ordonnance N° 6C-17 du 3 Septemtre 1960, portent loi crçonique sur lu
Cour Suprême.
entre les parties le 7 Février 1991, et le pourvci du requérant introduit le
2C Février 1951.
Qu'il cpporoit cinsi, que le pourvoi, formé plus de six Jours oprés
le prononcé de la dite décision, doit être décilcré irrecevalle conformément eux
dispcsitions de l'article 73 de la loi crgenique sur la Cour Suprême.
II / Sur les pourvois d'Acéie KCHIAN
Sur les mcyens tirés de In viclaticn de l'article y 87 _€u Code ce Frocécure Fénale:
En ce que la chantre C'accusaticn qui & stotué hors du délai c'un
nrcis prévu per l'article précité, n'en à pas peur cutent ordonné la mise en liberté
relevait æppel des ordonnances de refus de mise en Lilerté provisoire rendues
respectivement les 2C Décemtre 199C et 21 Mers 1951.
Que la chantre d'accusction à statué sur ces cppels respectivement
les 29 Jorvier 1991 et 8 Acût 1951, soit plus d'un ncis oprés la formation de ces de
1c chentre d'accusation énonce “ qu'il est Ce Jurisprudence constente, depuis
l'errêt Mendicmé rendu per la Cour Suprême le 2 Mers 1974, que les dispositions
de l'erticle 187 du Coce ce Frocéëure Fénole ne visent pos les détenticns
- de délits économiques, de détcurnements de déniers publics et ce délits Lounniers”.
ATTEMU cependant que l'erticle 187 sus-visé dispcse que:
" Le Procureur Général met l'offoire en état cons les Quorente
Huit Heures de la réception des piéces en motière de détention préventive et
dons les Lix Jours en toute cutre motiére.
Il lo scumet ovec réquisitcire à lc chamtre d'accusation.
Celle-ci doit en matière de détention proviscire, se proncncer au plus taré
dons le nois de l'Appel prévu à l'article 18C feute de quoi, l'inculpé est
mis d'office en liberté provisoire, sauf si ces vérificetions concement
so demonde ont été ordonnées ".
ATIENLU qu'il est de principe, en matière pénale, que les
textes sont C'interprétation stricte.
célits Doucniers à celui de détournement de cdéniers publics uniguement retenu per
ATIENCU par cilleurs, que le chentre C'eccusation, qui a stetué
public de l'article 187 précité cui cent, cés lcrs, vecaticn à s'appliquer en le
PAR CFS MCTIFS:
Jonvier 1551 et 1C7 du 8 Acût 1951 rendus par le chentre d'accusation.
Lit que Ah C doit être mis en Liberté proviscire et
élargi de ce fcit, per le Parquet Général.
Met les dépens à Jo chorge ‘u Trésor Futlic.
Dit que le présent crrêt sers inprimé, qu'il serc trenscrit sur
les régistres ce la Cour c'Appel en mrge cu à la suite ce In décision ottequée;
Créomne l'exécution du présent errêt à la diligence du Procureur
Générel Frés de la Ccur Suprême.
Ainsi fait jugé et proncnoé per la Cour Suprême, lére secticn
stotuant en mtiére Fénale en son aucience publique tenue les Jour, Mcis et An
que dessus et où étaient présents Messieurs:
— CHEIKH TILIANE SARK, Président de section, Président - Kopperteur;
- AECUL AZIZ CA, Conseiller;
MAGATIE LICP, Fremier Avocat Générel;
CUSMANE SARR, Greffier.
En foi ce quoi le présent crrêt c été signé per le Présicent-
Repperteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 04/03/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-03-04;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award