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26/02/1992 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 1992, 25


Texte (pseudonymisé)
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Ne 25
du 26 Février 1992
Lebatt FALL
DEFENDEURS :1° Dimistère Publi
Président
Abdoul Az Conseiller=
Rapporteur
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 26 F
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
ENTRE
le sieur Ab Aa, Transporteur demeurant à
Pikine Khourounar, Parcelle n° 123, ayant élu domi-
cile en l'étude de Maîtres Wane et Ièye, avocats à<

br> Demandeur,
D'UNE PART
ET
le sieur Doudou NDoye, avocat à la Cour ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres B...

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Ne 25
du 26 Février 1992
Lebatt FALL
DEFENDEURS :1° Dimistère Publi
Président
Abdoul Az Conseiller=
Rapporteur
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 26 F
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
ENTRE
le sieur Ab Aa, Transporteur demeurant à
Pikine Khourounar, Parcelle n° 123, ayant élu domi-
cile en l'étude de Maîtres Wane et Ièye, avocats à
Demandeur,
D'UNE PART
ET
le sieur Doudou NDoye, avocat à la Cour ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres Bourgi et Moustapha
NDoye, avocats à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
faite au greffe de la Cour d'Appel le 9 Août 1990
par le sieur Ab Aa contre l'arrêt n°89 en date
du 7 Août 1990 par lequel la Chambre d'Accusation
statuant sur l'appelirelevé de l'ordonnance de renvoi
de Doudou NDoye devant le Tribunal Correctionnel pour
abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre de ce
chef d'inculpation.
OUI Monsieur Abdoul Aziz Bâ, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDiaye, Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour
Suprême, modifiée ;
ATTENDU que Ab Aa qui se pourvoit en qualité de partie civile n'a pas
consigné l'amende de pourvoi ;
QU'en application des dispositions des articles 46 et 75 de la loi organique
sur la Cour Suprême, il doit être déclaré déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Aa déchu de son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera enregistré, qu'il sera transerit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près
la Cour Suprême . ,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section statuant en matière
pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs - Cheikh Tidiane Sarr, Président de Section, Président
- Abdoul Aziz Bâ, Conseiller-Rapporteur
- Nicole Dia, Conseiller
- Mireille NDiaye, Avocat Général
- Ousmane Sarr, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur
et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIFR
Cheikh Tidiane Sarr Nicole Dia Ousmane Sarr


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 26/02/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-02-26;25 ?
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