La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 janvier 1992, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06
DU 29 JANVIER 1992
AFFAIRE: 107 RG/87
Ai A
c/
1) Aa Z
2) Paternelle Maurel et Prom
3) C C
4) Ak Ah
X CIVILE
PRESENTS: Madame et Messieurs:
Cheikh Tidiane SARR, Président de
Abdoul Aziz BA, Conseiller - ’
Andrézia VAZ, Conseiller . :
Mireille NDIAYE, Avocat Général . ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
LA COUR SUPREME
Première Section statuant en matière
civile.
A l'Audience Publique du Mercredi
29 Janvier 1992.
ENTRE: Le sieur Ai A,
Commerçant, demeurant … … …

… …, ayant élu domicile
en l'étude de Maître Guédel NDIAYE,
avocat à la cour . ,
D'UNE PART ”
ET:
1) Le sieur Aa Z, demeurant...

ARRET N° 06
DU 29 JANVIER 1992
AFFAIRE: 107 RG/87
Ai A
c/
1) Aa Z
2) Paternelle Maurel et Prom
3) C C
4) Ak Ah
X CIVILE
PRESENTS: Madame et Messieurs:
Cheikh Tidiane SARR, Président de
Abdoul Aziz BA, Conseiller - ’
Andrézia VAZ, Conseiller . :
Mireille NDIAYE, Avocat Général . ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
LA COUR SUPREME
Première Section statuant en matière
civile.
A l'Audience Publique du Mercredi
29 Janvier 1992.
ENTRE: Le sieur Ai A,
Commerçant, demeurant … … …
… … …, ayant élu domicile
en l'étude de Maître Guédel NDIAYE,
avocat à la cour . ,
D'UNE PART ”
ET:
1) Le sieur Aa Z, demeurant à
Dakar, cité Icotaf Pikine N° 173 . »
2) Les Ac Af et Prom,
Assurances "La Paternelle " sis 12 Avenue
Ab B … … . ,
3) Le sieur C C, demeurant
… … … à MBACKE . ,
4) Le sieur Ak Ah, demeurant …
… … à MBACKE
D'AUTRE PART Statuant sur le pourvoi formé
suivant requête reçue au greffe de la
Cour Suprême le 11 Juillet 1987 de
Ai A contre l'arrêt n° 169
rendu le 20 Février 1987 par la Cour
d'Appel de Dakar . ’
VU le certificat attestant la consignati«
de l'amande de pourvoi . :
- 2 —
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 21 et
24 Juillet 1987 . ,
LA COUR . ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane SARR, Président de Section, en son
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général, en sses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . :
VU l'ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique dur la Cour Suprême, modifiée.
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits:
en ce que la Cour d'Appel a déclaré Ai A responsable
de l'accident sur la base de considération non conformes aux faits.
ATTENDU que pour déclarer Aa Z responsable de l'accideu
sur le fondement de l'article 137 du Code des Obligations civiles et
commerciales, la Cour d'Appel énonce: "Considérant qu'il ressort tant
du procès-verbal d'enquête que de l'extrait du plumitif d'audier
du Tribunal Régional de Kaolack, que Ag AG, employé de
Ai A, devait effectuer des essais sur le véhicule
avant sa vente à un certain Ae Y, qui avait demandé à
C Aj électricien d'en vérifier l'état, tandis que
Ad Ah était appelé en sa qualité de mécanicien par
l'employeur du conducteur pour procéder à la révision mécanique "!
ATTENDU qu'en se déterminant par ce seul motif qui n'établit nullement
que le dit véhicule avait été vendu à DIOUM, la Cour d'Appel n'a pas donné de
base légale à sa décision qui de ce fait encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et ANNULE l'arrêt N° 169 du 20 Février 1987 de la Cour d'Appel.
ET pour être à nouveau statué.
RENVOIE la cause et les parties devant la même juridiction autrement
composée.
ORDONNE la restitution de l'amende consignée.
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
régistres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section, statuant en
matière civile en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs:
— Cheikh Tidiane SARR, Président de Section, Président - Rapporteur.
— Abdoul Aziz BA, Conseiller.
- Andrézia VAZ, Conseiller.
= Mireille NDIAYE, Avocat Général.
- Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur
et le Greffier.
CHETKH TIDEANE SARR OUSMANE SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 29/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-01-29;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award