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13/01/1992 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 1992, 26


Texte (pseudonymisé)
N° Porte 26 DU 13 JANVIER Li 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Express- Transit
PRESENTS / MM.
Amadou Makhtar Por SAMB, Lrctrtratersrsseneesvenmneanennserereereeue Président
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M Ab C
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
—TREIZE JANVIER MI L NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE . La Société Express-Transit 49,
Ac Ad B, ayant domicile élu en
l'ét

ude de Maître Mame Bassine NIANG, Avocat
a à la Cour, 3, Place de l'Indépendance, Dakar
D'...

N° Porte 26 DU 13 JANVIER Li 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Express- Transit
PRESENTS / MM.
Amadou Makhtar Por SAMB, Lrctrtratersrsseneesvenmneanennserereereeue Président
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M Ab C
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
—TREIZE JANVIER MI L NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE . La Société Express-Transit 49,
Ac Ad B, ayant domicile élu en
l'étude de Maître Mame Bassine NIANG, Avocat
a à la Cour, 3, Place de l'Indépendance, Dakar
D'UNE PART >
ET : Ae A, demetrant â à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étüde de Maître
Massemba NDTAYE, Avocat à la Coür, 48, rue
Vincent, Dakar >
VU la déclaration de pourvoi en date du
14 Août 1987 >
VU l'arrêt de la Coür d'Appel en date du
9 Avril 1987, signifié le 30 Juillet 1987 ,
l'article VU les autres pièces prodüites et jointes aù dossier ’
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Coûr
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ,
OUI Aa Ab C, Premier Avocat Général repré-
sentant le ministère püblic, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qU'en vertt des dispositions de l'article 87 bis
de la loi organique sûr la Cour Suprême lesquelles sont reprises par
56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation en
matière sociale est formé par déclaration au Greffe de la Cour
Suprême, soit par le demandeur lui-même, soit par un avocat, soit
par ‘un mandataire müni d'ün poüvoir écrit >
ATTENDU qu'en l'espèce, le pourvoi ayant été formé par
une personne morale, la Société EXPRESS-TRANSIT, le procès verbal
établi n'indique pas expressément, l'identité et la qualité de la
personne qui a comparü et qüi a signé l'acte, la signatûre illisible
étant précédée des lettres "Pp.s." :
QU'il s'ensuit qu'un tel acte, fondamentalement vicié, ne
peut être pris en considération, même si l'on constate qu'il a fait
l'objet d'un enregistrement aù Greffe de ta Cour ,
QU'il échet de déclarer le pourvoi irrécevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la Société Express-
Transit le 14 Août 1987 >
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son aüdience pübliqüe ordinaire des joür, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ,
- Moustapha TOURE, Conseiller-Rapporteur ,
- Papa Samba BA, Conseiller ;
En présence de Aa Ab C, Premier Avocat
Général, représentant le ministère public et avac l'assistance
de Maître Abdou RAzakh DABO, Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Consei ller-
Rapporteur, le Cànseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEÏLLER
Amadoù Makhtar SAMB Moüstapha tOURE 0 Papa Samba BA
Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 13/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-01-13;26 ?
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