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08/01/1992 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 5


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT
N° 5 DU 8 JANVIER 1992
DEMANDEURS
Ae C et Autres
PRESENTS MM.
-Amadou SO, Président
de Section, Président
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller
-Malick DIOP, Magistrat
Référendaire
Me Abdou Razakh DA30, Greffier.
RAPPORTEUR
M. Malick DIOP
MINISTERE PUDLIC
Doudou NDIR
AUDIENCE. DU
8 Janvier 1992
MATIERE
SOCIALE DES MINUTES po DU GREFFE DE LA COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA CJUR SUPREME
DEUXIEME SECTION STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE
DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF
CENT QUATRE VINGT DOUZE ’
ENTRE . : Ae C et Autres
Ex-employés à l'Etude de ...

EXTRAIT
N° 5 DU 8 JANVIER 1992
DEMANDEURS
Ae C et Autres
PRESENTS MM.
-Amadou SO, Président
de Section, Président
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller
-Malick DIOP, Magistrat
Référendaire
Me Abdou Razakh DA30, Greffier.
RAPPORTEUR
M. Malick DIOP
MINISTERE PUDLIC
Doudou NDIR
AUDIENCE. DU
8 Janvier 1992
MATIERE
SOCIALE DES MINUTES po DU GREFFE DE LA COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA CJUR SUPREME
DEUXIEME SECTION STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF
CENT QUATRE VINGT DOUZE ’
ENTRE . : Ae C et Autres
Ex-employés à l'Etude de Maître
Amadou Nicolas M3AYE, Notaire à Ac
Y, mais ayant domicile élu en 1l'
Etude de maître Ousmane SANE, Avocat .
à la Cour, 14, avenueRoume à Pakar .
ET Maitre Boubacar SECK, No-
taire, 27 rue Af Ab à a Dakar,
mais ayant domicile élu en l'atude de
Maître Malick SY FALL, Avocat à la
Cour, 126, rue Ad X … … ;
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître: Ousmane SANE,
Avocat à a la Cour pour Ae C
et Autres
Ladite déclaration enregistrée
au Greffe de la Deuxièmüe Section de
la Cour Suprême le 14 septombre 1990
‘et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 282 en date
du 16 Mai 1990." -2-
par lequel la Cour d'Appel de Dakar a débouté Ae C et
Autres de leurs demandes en paiement du préavis, de l'indemnité
de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué procède d'une
dénaturation des faits et qu”il a été pris en violation de la loi
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel, autrement
VU l'arrêt attaqué . ,
VU la lettre du Greffe en date du 22 Novembre 1990
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . >
VU le mémoire en défense présenté par Maître Malick
SY FALL pour BDoubacar SECX ledit mémoire enregistré au Greffe
de la Deuxième SEÉction le 15 Janvier 1991 et tendant au rejet du
VU le Code du Travail . a
VU l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ’
OUI Monsieur Malick DIOP, Magistrat référendaire, en
OUI Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général, représentant
le Ministère Public, en ses conclusions . >”
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
faits
ATTENDU que pour obtenir l'annulation de l'arrêt at-
taqué le demandeur au pourvoi soutient qu'il y a dénaturation
des faits en ce que la Cour d'Appel a soutenu ‘que Boubacar SECK -3-
n'a pas pris l'initiative de la rupture du contrat de travail
alors que le contraire résulte aussi bien de la Convention que M.
A a fait signer aux requérants que de son refus obstiné et
publiquemlent déclaré de les occuper en ne leur donnant ni bureau,
ni travail ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer que Boubacar SECK n'a
pas pris l'initiative de la rupture, la Cour d'Appel a retenu sans
dénaturer les faits : que les demandeurs n'ont à aucun moment
contesté les lettres de mise en demeure en date du 30 juin 1988
postérieurement à la comparution devant l'Inspecteur du Travail
qui constataient leur absence ct les invitaient à reprendre le
service sous peine d'être considérés comme démissionnaires ;
Que la dame Marie Ag B n'a pas contesté que le 10 Août
1987, elle travaillait dans une Société de la Place comme l'at-
teste le procès verbal d'Huissier produit par BDoubacar SECK ; que
La Dame ROSE MBAYE n'a pas contesté être demeurée à l'Immeuble de
l'avenueRoume qui appartient à son père au moment du transfert de
l'étude à la rue Af Ab ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
ATTENDU qu'en second lieu, le demandeur au pourvoi -
soutient que l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation“
de l'article 54 du Code du Travail qui précise que "tous les
contratsde travail en cours lc jour de la modification de la
situation juridique de l'employeur subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l'Entreprise."
ATTENDU en cffet que Maître Doubacar SECK a été nommé
Notaire en remplacement de l'ancien titulaire de la charge
Aa Z.
MAIS ATTENDU que l'arrêt critiqué a clairement souligné qu'il y avait survie des relations contractuelles entre le per-
sonnel de l'Etude et le nouveau Titulaire de la Charge ; qu'il
s'est simplement limité à retonir PAR MOTIFS que Maître oubacar SECK n'est
pas l'euteur de la rupture ;
Qu‘ il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
REJETTE le pourvoi formé le 14 septembre 1990 contre
l'arrêt N° 282 en date du 15 mai 1990 de la Cour d'Appel de Dakar.
AINSI FAIT , jugé et prononcé par la Cour Suprême,
Deuxième Section, statuant en matière sociale en son audience
publique ordinaire des jour mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. Amadou SO, Président de Section, Président
Amadou Makhtar SAMB, Conseiller
Malick DIOP, Magistrat Référendaire, Rapporteur ;
En présence de Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la DB&euxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur
et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
Amadou SI Malick DIOP Abdou Razakh DA3O0,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 08/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-01-08;5 ?
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