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08/01/1992 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 3


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT
N ° 3 DU 8 JANVIER 1992
DEMANDEUR
AGENCE DE SECURITE
AFRICAINE (A.S.A.)
PRESENTS MM.
-Amadou SO, Président de
Section, Président
-Amadou Makhtar SAMB,
-Babacar KEBE, Conseillers,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
M. Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC
Mme Mireille NDIAYE.
AUDIENCE DU
8 JANVIER 1992
MATIERE SOCIALE.
DES MINUTES DUGR&FFE DE LA COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
DEUXIEME SECTION STATUANT EN
MATIERE SOCIALE.
A L'AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DOUZE.
ENTRE L'Agence de Sécurité
Africaine (...

EXTRAIT
N ° 3 DU 8 JANVIER 1992
DEMANDEUR
AGENCE DE SECURITE
AFRICAINE (A.S.A.)
PRESENTS MM.
-Amadou SO, Président de
Section, Président
-Amadou Makhtar SAMB,
-Babacar KEBE, Conseillers,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
M. Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC
Mme Mireille NDIAYE.
AUDIENCE DU
8 JANVIER 1992
MATIERE SOCIALE.
DES MINUTES DUGR&FFE DE LA COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
DEUXIEME SECTION STATUANT EN
MATIERE SOCIALE.
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DOUZE.
ENTRE L'Agence de Sécurité
Africaine (A.S.A) domicilié au Km.5
Boulevard du Centenaire de la Com-
mune de Dakar
D'UNE PART
ET Aa A, 10 rue Escar-
fait, Dakar,
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi
présentée par la demanderesse, ladite
déclaration enregistrée sous le N°
222/RG/90 du 30 juillet 1990 et ten-
dant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt 349 du 18 juillet
1990 rendu par la Chambre Sociale de
la Cour d'Appel de Dakar dans le
litige opposant la demanderesse au
pourvoi à Ab B et Aa A,
lequel arrêt a infirmé le jugement du
Tribunal du Travail de Dakar du 4 -2-
CE FAIRE, Attendu que la déclaration de pourvoi n'indique
pas les règles de droit qu'aurait violées l'arrêt attaqué . ’
VU la notification du pourvoi au défendeur en dato du
9 août 1990 ’
VU les pièces versées au dossier desquelles il résulte
le dépôt d'un mémoire en défense en dato du 21 septembre à la même
date au Greffe de la Deuxième Section et tendant au rejet du pour-
voi
VU le Code du Travail
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant lui
organique sur la Cour Suprême, modifiée ,
LA COUR,
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport >
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général représentant
le Ministère Public, en ses conclusions . ”
Après en avoir délibéré conformément à la loi . ,
ATTENDU que l'arrêt attaqué n'ryant pas fait l'objet
d'une notification à l'Agence de Sécurité Africaine, les délais
prévus par l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprè-
me restent ouverts . ?
MAIS ATTENDU que le pourvoi dont s'agit, n'est pas con-
forme aux dispositions pertinentes de l'article 45 de la loi orga-
nique sus-visée auxtermes desquelles "la requête doit à peine d'ir-
recevabilité......contenir un exposé sommaire des faits ct moyens
ainsi que les conclusions” ,
Qu'en effet, une interprétation correcte des dispositions
suS-rappelées doit conduire le juge de cassation à a vérifier si,
dans son exposé des faits et moyens, le demandeur au pourvoi:
s'est attaché à distinguer le fait du droit, ce qui postule unc
démarche tendant än ce qui concerne les moyens, à identifier
clairement les règles de droit que le juge d'appel aurait violées
ATTENDU qu'il appert de ce qui précède que doit être
frappé d'irrecevabilité le présent pourvoi qui, outre
qu'il ne distingue pas le fait du droit, reste confus
s'agissant des règles de droit qu'il présent avoir été
violéespar la Cour d'Appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Agence de
Sécurité Africaine contre l'arrêt n° 349 du 18 juillet 1990 de
la Cour d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême,
Deuxième Section statuant en matière sociale en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. -Amadou SO, Président de Section, Président
-Amadou Makhtar SAM3, Conseiller,
-Babacar KESE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général,
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Rappor-
teur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 08/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-01-08;3 ?
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