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17/11/1988 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 novembre 1988, 3


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 3
du 17/11/1988
Pénal
Ab A
0
Contre
Ac X
0
RAPPORTEUR:
Mireille NDIAYE
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
17 novembre 1998
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
Aïssata Raby WANE et Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Ousmane SARR, Greffier
M ERF
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI DIX SEPT
NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE :
Le sieur Ab A, Administr

ateur de Société, demeurant au 54, Rue Ad Ae C … …, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
...

ps Arrêt n° 3
du 17/11/1988
Pénal
Ab A
0
Contre
Ac X
0
RAPPORTEUR:
Mireille NDIAYE
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
17 novembre 1998
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
Aïssata Raby WANE et Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Ousmane SARR, Greffier
M ERF
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI DIX SEPT
NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE :
Le sieur Ab A, Administrateur de Société, demeurant au 54, Rue Ad Ae C … …, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part ET :
Le sieur Ac X né le … … … à …, domicilié à l’avenue Aa B au N° 72 à Dakar ;
D’autre part Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel le 9 juillet 1997 de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l’arrêt n° 255 rendu le 23 juin 1997 par ladite Cour qui, infirmant le jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal correctionnel de Dakar, a relaxé Ac X “poursuivi pour abus de confiance et débouté A de sa demande en dommages intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Là n4 PENAI 9983DID 1 Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’article 17 de la loi organique sur la cour de cassation
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas consigné l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 23 juin 1997 par la Cour d’appel
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation première chambre statuant en matière pénale en son audience publique, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président Rapporteur
Aïssata Raby WANE, Conseiller
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
E PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Aïssata R. WANE Mamadou B. CAMARA Ousmane SARR
2 PENA19983DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 17/11/1988

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1988-11-17;3 ?
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