La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | SéNéGAL | N°33/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 33/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 33
Du 7 octobre 2003
Ae Ad A
C/
Issakha Diop
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Diakhaté
AUDIENCE
7 octobre 2003
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Cheikh Tidiane Coulibaly
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Ac Ab Aa
B:
Pénale
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclu

sions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrê...

ARRÊT N° 33
Du 7 octobre 2003
Ae Ad A
C/
Issakha Diop
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Diakhaté
AUDIENCE
7 octobre 2003
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Cheikh Tidiane Coulibaly
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Ac Ab Aa
B:
Pénale
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu que dès lors, le pourvoi formé par Ae Ad A contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue en matière de restitution de somme, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Ad A le 21 novembre 2001, contre l'arrêt n° 247 rendu le 15 novembre 2001 par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/2003
Date de la décision : 07/10/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Pourvoi - Arrêt chambre d' accusation de restitution de somme d' argent - Insusceptible de pourvoi - irrecevabilité

Doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d' accusation statuant sur une ordonnance de rstitution de somme d' argent, arrêt insusceptible de pourvoi, aux termes de l' article 54 de la loi organique numéro 92 - 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation.


Parties
Demandeurs : Papa Sandembou Diop
Défendeurs : Issakha Ndoye

Références :

Décision attaquée : Cour d' appel, 15 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;33.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award