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17/06/2003 | SéNéGAL | N°16/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juin 2003, 16/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 16
Du 17 juin 2003
Aïssatou Guèye Diagne
Maître Mame Rose Gaye
C/
Ministère Public - Hoirs Vladimir Jao Vieyra
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Diakhaté
AUDIENCE
17 juin 2003
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Célina Cissé
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Aa Ac Ab
A:
Pénale

LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE,

avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que sont seuls s...

ARRÊT N° 16
Du 17 juin 2003
Aïssatou Guèye Diagne
Maître Mame Rose Gaye
C/
Ministère Public - Hoirs Vladimir Jao Vieyra
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Diakhaté
AUDIENCE
17 juin 2003
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Célina Cissé
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Aa Ac Ab
A:
Pénale

LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi, d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant sur une matière où la détention provisoire est obligatoire ; ainsi que ceux portant renvoi d'un inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu que par suite le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation infirmant une ordonnance de restitution de somme d'argent doit être déclaré irrecevable en application de la loi susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par maître Aïssatou GUEYE DIAGNE contre l'arrêt n° 85 du 7 mai 2002 rendu par la Chambre d'accusation ;
Met les dépens à sa charge ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/2003
Date de la décision : 17/06/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Pourvoi - Ordonnance de restitution de somme d' argent - Insusceptibilité de faire l' objet d' un pourvoi - article 54 de la loi organique N° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation - irrecevabilité;

Doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d' accusation statuant sur une ordonnance de restitution de somme d' argent et ne faisant pas partie des arrêts de la chambre d' accusation susceptibles de faire l' objet d' un objet d' un pourvoi, conformément à l' article 54 de la loi organique numéro 92- 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation.


Parties
Demandeurs : Aïssatou Guèye Diagne
Défendeurs : Ministère Public - Hoirs Vladimir Jao Vieyra

Références :

Décision attaquée : Cour d' appel, 07 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-17;16.2003 ?
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