ARRÊT N° 2
Du 3 décembre 2002
Procureur Général prés la Cour d'appel
C/
Abdoul Aziz Tall et Ousmane Ndoye Diop
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Aminata Mbaye
AUDIENCE
3 décembre 2002
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Aa Aj Ae
ET
Mame Kairé Fall
GREFFIER:
Af Ak Ai
Y:
Pénale
LA cour
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contesté par l'inculpé Al Ag C ;
Attendu qu'aux termes de l'article 47 de la loi organique susvisée, le pourvoi doit être notifié à la partie adverse détenue, dans le délai de 3 jours ;
Mais attendu que cette prescription n'est assortie d'aucune sanction.
Que dès lors le pourvoi du ministère public doit être déclaré recevable en la forme par application des articles 43, 44 et 47 de la loi organique précitée ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire, aux motifs que les dénégations des inculpés sont confortées par des témoignages et des pièces justificatives, ce qui constitue des contestations sérieuses au sens de l'article 140 du code de procédure pénale, alors :
qu'il résulte de l'examen des comptes de la Société Nationale, dans la période du 1er janvier au 2 mai 2000, suite à une mission de revue limitée effectuée par le cabinet Deloitte-Touche et le groupement CICE-AM-ERA, que de graves irrégularités ont été commises dont les plus significatives sont les suivantes :
. une différencce de trésorerie de 30 755 000 francs;
. un manquant de 306 998 tickets de jeux instantanés « takam-takam » équivalant à 61.399.600 francs ;
. l'existence d'un chapitre dons et subventions de 177.700.000 francs accordés sans pièces justificatives fiables avec un dépassement de 28.700.000 francs non prévus au budget ;
- que l'inculpé Al Ag C, responsable au premier chef de la Société qu'il dirige, n'a fourni aucune explication sérieuse au sujet du manquant sus-indiqué de 61.399.000 francs, l'imputant à la Direction de l'Exploitation, soutenant n'être informé que de la tendance de la commercialisation ;
- que les décaissements au titre des subventions, accusent un dépassement de 28.700.000 francs non prévus au budget, et les dépenses autorisées au titre des dons du Directeur Général de 149.000.000 francs, un dépassement de 78.000.000 francs, et que l'inculpé soutient que les divers chapitres des frais divers pourraient être soit annulés soit compressés pour permettre à l'une ou l'autre rubrique d'être créditée et les dépassements pouvaient être régularisés lors du prochain budget voté par le Conseil d'Administration, or cette pratique des dons et subventions n'est pas conforme à l'objet social suivant l'article 2 des statuts ;
- que les honoraires d'intermédiation dans le cadre du marketing de la société, sont versés à tiers sans pièces justificatives ;
Au fond
Mais attendu que le requérant ne présente aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'inculpé Ousmane Ndoye DIOP ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable au fond à son égard ;
Attendu qu'aux termes de l'article 140 nouveau du code de procédure pénale, la main-levée du mandat de dépôt délivré à l'encontre des personnes poursuivies pour détournement ou escroquerie portant sur des deniers publics, ne peut être ordonnée que si, au cours de l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté provisoire, l'arrêt attaqué relève que les contestations de l'inculpé Al Ag C sont sérieuses, aux motifs que le manquant de 61.399.000 francs relèvent exclusivement de la gestion de la Direction de l'Exploitation selon le témoignage des anciens directeurs généraux dont Mame Ad C et Ac A et celui de l'actuel directeur de l'Exploitation Ab X ;
Que la pratique des subventions et des dons constitue un usage consacré par l'autorité de tutelle, et que l'inculpé, suivant les différentes pièces justificatives versées au dossier, a respecté les obligations qui s'imposaient à lui sur ce chapitre à savoir ne pas dépasser le plafond et l'exigence d'un courrier devant justifier la dépense ;
Que pour les frais d'intermédiation, notamment versés à Ah B, il ressort de l'information et des pièces versées au dossier que cette rubrique de frais est prévue par le budget depuis 1992 et a été régulièrement approuvée par le Conseil d'Administration ;
Attendu qu'il faut entendre par contestations sérieuses un faisceau de présomptions tendant à innocenter l'inculpé dont la culpabilité (ou non), ne peut être établie que par la juridiction de fond ;
Attendu que les dénégations de l'inculpé, étayées par des pièces justificatives et par des témoignages divers et concordants, ainsi que par un usage consacré par l'autorité de tutelle, suivant les appréciations souveraines du juge des faits, constituent des contestations sérieuses au sens de l'article 140 du code de procédure pénale, d'autant que la mission de revue limitée assignée aux rapporteurs, n'est pas un audit complet qui seul, leur permet de donner une opinion motivée ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare recevable le pourvoi formé par le ministère public le 23 mai 2002 contre l'arrêt n° 93 du 23 mai 2002.
Au fond, le déclare irrecevable à l'égard de l'inculpé Ousmane Ndoye DIOP ;
Le rejette à l'égard de l'inculpé Al Ag C.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;