ARRET N° 107
Du 17 juillet 2002
Ag X
Aa Ab B et Ac Ad Y
C/
Papa Ismaïla KA
Maîtres SOW, SECK et AG, Aa C et KOITA
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
17 juillet 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL
GREFFIER:
Ae Ai Ah Aj Z
A:
Civile et commerciale
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille deux
LA COUR :
OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité
Attendu que si une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision, elle peut néanmoins, procéder à la réitération d'un premier pourvoi irrégulier, si aucune forclusion n'est intervenue ;
Que par suite, le pourvoi enregistré au greffe le 3 octobre 2000 sous le n° 115/RG/2000, rectifiant celui enregistré le 20 septembre 2001 sous le n° 109/RG/2000, ayant été introduit dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, est recevable ;
Au fond
Sur le premier moyen pris de dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel, d'une part, a retenu que "les parties, à savoir l'acheteur Ag X, les vendeurs, ainsi que le clerc Ak B, se sont donné rendez-vous en dehors du cabinet du notaire dans un domicile privé, celui de Af B pour réaliser la vente litigieuse et ce, de nuit" considérant ainsi que tels lieu et moment étaient de nature à rendre les transactions suspectes et étrangères au cabinet du notaire, alors que le notaire et son substitut peuvent officier à tout moment dans la limite territoriale de leur zone de compétence, d'autre part, a considéré comme étant constant, le paiement du prix de vente à l'occasion du rendez-vous chez DIEYE alors que la Cour a elle-même relevé que les espèces et le chèque représentant le prix ont été remis au clerc principal du notaire absent du Sénégal, ce qui n'était rien d'autre qu'un dépôt et non un paiement libératoire vis-à-vis des vendeurs enfin, que les faits ci-dessus relevés, à savoir, la vente et le paiement du prix ont eu lieu au moment où le notaire Ismaïla KA était absent du territoire national, alors que le litige qui lui est soumis est dû à l'inexistence de la vente et au non paiement du prix, à un moment où le notaire était dûment représenté à Dakar dans tous les actes de sa profession, par son premier clerc...".
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel a considéré que le requérant a déjà effectué des transactions immobilières au niveau du Cabinet de Maître Papa Ismaïla KA, dans les conditions régulières différentes de cette vente litigieuse alors que nulle part dans l'arrêt elle ne dit de que les transactions il s'agit, ni ne précise les différentes qui existent entre les ventes antérieures non spécifiées et la vente litigieuse ;
Mais attendu que le motif critiqué est surabondant, la Cour d'appel ayant par d'autres motifs déterminants, amplement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi par refus d'application ou mauvaise interprétation, en ses 4 branches réunies en ce que la Cour d'appel a d'une part, décidé que la responsabilité de Ismaïla KA était recherchée en sa qualité de commettant alors que le requérant recherchait également la responsabilité personnelle du notaire fondée sur l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et sur ceux du décret portant statut des notaires, d'autre part n'a pas appliqué les articles 147, 148 et 149 du Code des Obligations Civiles et Commerciales alors qu'en l'espèce, le clerc Ak B a, au moins agi apparemment dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui souverainement a constaté que la vente litigieuse a été faite par le clerc, en dehors de ses fonctions et après les heures de travail et hors de l'étude du notaire, a, à juste raison écarté la responsabilité personnelle du notaire et toute notion d'apparence dans l'exercice des fonctions du préposé ;
D'où il suit que le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi 115 formé le 3 octobre 2000 et rectifiant le pourvoi n° 109 formé le 20 septembre 2000, recevable ;
Le rejette ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;