ARRET N° 02
DU 20 octobre 2001
Ab A
Maître Ciré Clédor LY
C/
Le Ministère Public et La Douane sénégalaise
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
20 octobre 2001
PRESIDENT:
Meissa DIOUF
CONSEILLERS:
Mamadou Badio CAMARA
ET
Boubacar Albert GAYE
GREFFIER:
A Ac B
MATIERE:
Pénale
La Cour :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
OUI, Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auxquelles il se réfère qu'au cours d'un contrôle des marchandises convoyées par le train Express, le chef d'escouade du bureau des Douanes de Kidira a découvert deux colis contenant six sachets de chanvre indien d'un poids de 13,450 kg et d'une valeur sur le marché intérieur de 1.345.000 francs CFA appartenant, selon le convoyeur du train, à la dame Ab A laquelle sur interpellation du douanier, a déclaré avoir importé les colis de Kayes, en République du Mali ;
Sur le premier moyen pris, en sa première branche, d'une violation des articles 18-1, 309 et 310.5 du code des douanes en ce que la Douane et le Parquet ont visé ces textes alors que la valeur des marchandises ne dépasse pas 2.500.000 francs FCA et que les faits reprochés ne rentrent dans aucun des cas de contrebande prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué fonde la condamnation de la demanderesse sur la base des articles 308, 310 du code des douanes qui prévoient et punissent divers cas de contrebande et de l'article 97 du code des drogues ;
Qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche tirée d'une violation de l 'article 262 du code des douanes ;
Sur la quatrième branche tirée de la violation des articles 229-2 et 261 du code des douanes, 123 de la loi 97-18 du 1er décembre 1997 prescrivant l'application des articles 55 à 58 du code de procédure pénale, lesquels sanctionnent de nullité toute inobservation des formalités prescrites en cas de prolongation de garde à vue ;
Les deux branches du premier moyen étant réunies ;
Attendu que la demanderesse n'a pas spécifié en quoi l'un des textes visés a été violé ; qu'il s'ensuit que ces branches du moyen doivent être déclarées irrecevables ;
Sur la troisième branche prise de la violation de l'article 224 du Code des douanes en ce que la Douane n'a pas procédé à l'affichage prescrit par ce texte alors que la prévenue n'a pas signé le procès verbal de saisie ;
Attendu qu'en énonçant que la prévenue n'invoque pas la non-satisfaction de cette exigence, ce qui jusqu'à preuve du contraire, laisse présumer que la Douane s'en est acquittée, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il s'en déduit que le grief est mal fondé ;
Sur la cinquième branche prise de la violation de l'article 232 du code des douanes en ce que ce texte écarte la présomption irréfragable de vérité qui s'attache aux aveux et déclarations recueillis par la Douane ;
Attendu qu'en énonçant que la régularité formelle suffit à conférer au procès verbal de douane une présomption de sincérité et d'exactitude des aveux de Ab A que celle-ci n'a pu combattre sérieusement par de simples dénégations, la Cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'il s'en déduit que cette branche du moyen est mal fondée ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation en ce que pour condamner la prévenue, la Cour d'appel a énoncé qu'elle a avoué les faits alors qu'en réalité Ab A n'a jamais été interrogée par la Douane qui n'a fait que rapporter les propos de l'un seul de ses agents Ad Aa, et en ce que la Cour d'appel a déclaré le procès verbal de saisie régulier en la forme alors que la prévenue ne l'a pas signé et que l'affichage n'a pas été effectué ;
Sur le troisième moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la régularité formelle du procès verbal de saisie au motif qu'elle sufit à conférer à ce document une présomption de sincérité et d'exactitude des aveux de Ab A alors que les prétendus aveux ne résultent pas d'un interrogatoire recueilli par deux agents assermentés mais d'accusation d'un seul agent ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner la demanderesse des chefs de contrebande et de détention de chanvre indien par les motifs repris aux moyens, la Cour d'appel, se fondant sur la régularité formelle du procès verbal de saisie rédigé par deux agents des Douanes et contenant les aveux de celle-ci, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, aucune disposition du code des douanes ne prescrit, contrairement à ce qui est allégué, que l'aveu doit résulter d'un interrogatoire formel effectué par deux agents assermentés ;
Q'il s'ensuit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar rendu le 17 janvier 2000 ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation :