ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 13 juillet 2023
Pourvoi : n° 174/2022/PC du 23/05/2022
Affaire : La société TENKE FUNGURUME MINING (TFM) SA (Conseils : Maîtres AH Z C, MANGANA MAKAMBA et Yves SANDUKU MUTONDO, Avocats à la Cour)
Contre
Madame A Y Af AIConseil : Maître Jean-Jacques KALENGA MBUYAMBA, Avocat à la Cour)
LA RAWBANK SA (Conseils : Maîtres SHEBELE MAKOBA Michel, Patrick ILUNGA BUKASA, Plaiciel MWANYA BOKOKE NKUMU et Gogo WETSHI KITENGE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 172/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,Présidente Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mai 2022, sous le n°174/2022/PC et formé par Maîtres AH Z C, MANGANA MAKAMBA, Yves SANDUKU MUTONDO, demeurant au cabinet MBM-CONSEIL, société civile d’Avocats, sis au n°60 de l’avenue AK, immeuble « AIMEE TOWER », 11ème étage, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la société TENKE FUNGURUME MINING SA, dont le siège social se situe à Ac, n° 50 de l’avenue B AG, immeuble Horizon, 5ème niveau, commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, dans la cause qui l’oppose à madame A Y Af, liquidatrice de la succession Y AJ, demeurant au n°1189 avenue Kabalo, quartier Kiwele, commune de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître Jean-Jacques KALENGA MBUYAMBA dont le cabinet se situe au n°37, avenue Ag Ae, commune de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République Démocratique du Congo, en présence de la RAWBANK SA, dont le siège social se situe à Ac, au n°12/66, croisement des avenues Aa et Lukusa, commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, ayant pour conseils Maîtres SHEBELE MAKOBA Michel, Patrick ILUNGA BUKASA, Plaiciel MWANYA BOKOKE NKUMU et Gogo WETSHI KITENGE, dont le cabinet se situe à Ac, immeuble BON COIN, bâtiment B, 1er étage, app. 1 et 2, 56 avenue B Ah, croisement avenues B Ah et Kasa-Vubu, commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, en cassation de l’arrêt sous RREA 865/878 rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel de Ac Ad et dont le dispositif est le suivant :
« C’est pourquoi,
La Cour,
Statuant avant dire droit ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit en la forme les appels ;
Annule l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau par évocation,
Dit n’y avoir lieu à surséance ;
Invite les parties TFM SA et RAWBANK SA ainsi (que) l’appelante (à) conclure à toutes fins ;
Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique à fixer à la diligence des parties ;
Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt à toutes les parties ;
Réserve les frais. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des productions qu’en exécution du jugement sous RC 22.299/22.300 du 23 mai 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Lubumbashi, madame A Y pratiquait, entre les mains de la RAWBANK SA, une saisie attribution de créances sur les avoirs de la société TENKE FUNGURUME MINING (TFM) SA ; que sur contestation de cette dernière, le Président du Tribunal de grande instance de Ac, saisi sur renvoi de la Cour de cassation suite à une procédure de suspicion légitime contre le Président du Tribunal de grande instance de Lubumbashi initialement saisi, après avoir joint au fond l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle le 24 septembre 2021, rendait, le 1er octobre 2021, une ordonnance de sursis sous RRE 881 qui saisissait en même temps la Cour Constitutionnelle de l’examen préalable de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant lui ; que sur les appels de dame A Y contre l’ordonnance de sursis et de la société TFM SA contre la décision de jonction de l’exception au fond, la Cour d’appel de Ac Ad, après avoir joint les deux affaires, rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur la compétence de la Cour
Attendu que, dans son mémoire reçu au greffe de la Cour de céans le 13 mars 2023, dame A Y a soulevé l’incompétence de la Cour aux motifs que l’arrêt avant-dire droit déféré n’a fait application d’aucune règle des actes uniformes ou règlements de l’OHADA, alors selon la défenderesse, que l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA prévoient que la CCJA n’est compétente que dans le cas où la décision attaquée soulève des questions d’application ou d’interprétation des normes de l’OHADA ; Mais attendu qu’il résulte du texte sus visé que saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des États Parties et sur celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Attendu que l’affaire ayant conduit à l’arrêt attaqué est relative à une saisie attribution de créances règlementée par les articles 153 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’elle soulève donc des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité ; qu’il échet en conséquence de se déclarer compétente ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse sus visé, dame A Y a aussi soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le recours contre l’arrêt qui a été signifié à la requérante le 02 février 2022 par la greffière divisionnaire de la Cour d’appel de Ac Ad a été introduit le 25 mai 2022, alors, selon la défenderesse, que l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans et la décision n° 002/99/CCJA du 04 /02/1999 prévoient que le délai du recours est de deux mois, augmenté des délais de distance, à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu que l’article 28 précité dispose que « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement » ; qu’au sens de ce texte, la remise par le greffe de la décision attaquée aux parties ou à leurs conseils pour expédition certifiée conforme constitue une notification ; Qu’il ressort par ailleurs de la décision n° 002/99 sus évoquée que si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique centrale, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la distance, de 21 jours ; Qu’en l’espèce, si la requérante, pour justifier de la recevabilité de sa requête, a versé au dossier un acte par lequel l’arrêt attaqué lui a été signifié à elle seule, cet acte de signification est établi par le greffe de la Cour d’appel de Ac Ad le 15 mai2023, sur un formulaire portant son entête et son cachet, mais sans l’identité du greffier signataire ; que la défenderesse a aussi produit un acte par lequel le même arrêt attaqué a été signifié à la requérante, en même qu’à la RAWBANK ; que cet acte de signification est établi par le même greffe le 02 février 2023 sur un formulaire portant son entête et son cachet, mais avec la mention du nom MENAKUNTH N’X Ab comme étant l’identité de la greffière divisionnaire, signataire du document ; qu’entre la date du 02 février 2023 à laquelle cette dernière signification a été faite et celle du 15 mai 2023, il s’est écoulé plus de deux mois et 21 jours ; que le pourvoi est donc irrecevable pour forclusion ; Sur les dépens Attendu que la société TENKE FUNGURUME MINING SA ayant succombé doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Déclare le pourvoi contre l’arrêt sous RREA 865/878 rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel de Ac Ad irrecevable ;
Condamne la société TENKE FUNGURUME MINING SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier