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13/07/2023 | OHADA | N°170/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 13 juillet 2023, 170/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 13 juillet 2023 Pourvoi : n° 071/2022/PC du 10/03/2022
Affaire : CIMGABON (Conseil : Maître Aimery BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)
Contre BOLLORE Transport & Logistics

(Conseils : Maîtres Cécile Maguy MAYILA et Henri MOUTENDI MA...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 13 juillet 2023 Pourvoi : n° 071/2022/PC du 10/03/2022
Affaire : CIMGABON (Conseil : Maître Aimery BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)
Contre BOLLORE Transport & Logistics (Conseils : Maîtres Cécile Maguy MAYILA et Henri MOUTENDI MAYILA, Avocats à la Cour) Arrêt N° 170/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents : MadameEsther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mars 2022 sous le n°071/2022/PC et formé par Maître Aimery BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour, BP 13880, gros-bouquet, Ac Ae, agissant au nom et pour le compte de CIMGABON, société anonyme dont le siège est à Owendo, zone portuaire, BP 477, Gabon, représentée par son directeur général adjoint, dans la cause l’opposant à BOLLORE Transport & Logistics, société anonyme dont le siège est à la zone portuaire d’Owendo, BP 77 Libreville-Gabon, représentée par son directeur général, ayant pour conseils Maîtres Cécile Maguy MAYILA et Henri MOUTENDI MAYILA, Avocats à la Cour, Etude sise au centre-ville au complexe du magasin Aa Ad C, face à la BICIG, 657 Avenue du Colonel Parant, BP 4034 Libreville-Gabon, en cassation de l’Arrêt n°66/2020-2021 du 06 mai 2021 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme  Reçoit l’appel interjeté par CIM GABON S.A le 16 avril 2019 ;
Au fond Confirme le jugement du 09 avril 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne la société CIM GABON S.A à payer à la société BOLLORE Transport Logistics Gabon la somme de cinq millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et malicieuse ;
Condamne la société CIM GABON S.A aux dépens. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que BOLLORE Transport A Ab, se prévalant d’une créance résultant de sa relation d’affaires avec CIMGABON, a obtenu le 05 novembre 2018 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 269.296.999 FCFA contre celle-ci devant la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de Libreville ; que le 09 avril 2019, ce même tribunal a rejeté l’opposition formée par la débitrice et l’a condamnée au paiement ; que sur son appel, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’arrêt confirmatif objet du présent pourvoi ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a « écarté » à tort le moyen tiré de la violation dudit article par l’huissier instrumentaire qui n’a pas indiqué le montant des intérêts, exposant ainsi son acte à la nullité, alors, selon le moyen, qu’il s’agit d’une mention d’ordre public et limitative qui doit être indiquée avec précision par un huissier de justice ; Mais attendu qu’il est établi que l’absence d’indication des intérêts dans l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’entraîne pas la nullité si le créancier poursuivant ne réclame pas ces intérêts ; qu’en l’espèce, en réponse au moyen qui reproche à l’exploit d’huissier de contenir d’autres énonciations que celles rendues obligatoires par l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la cour d’appel a simplement répondu que ces énonciations ne sont pas contraires aux dispositions dudit texte ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt de la cour d’appel n’encourt nullement le grief allégué ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies. d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a consacré la créance de BOLLORE Transport & Logistics, alors que celle-ci n’est pas certaine dans son principe ; Mais attendu qu’en l’espèce, pour juger que la créance poursuivie remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises par la procédure d’injonction de payer, la cour d’appel s’est basée sur des éléments factuels, notamment sur la lettre du 28 août 2017 par laquelle CIMGABON a reconnu cette dette et s’est engagée à la payer après qu’une mise demeure lui ait été adressée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que le moyen n’est pas donc pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de l’absence de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de manquer de base légale en ce que la cour d’appel a condamné CIMGABON au paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour action malicieuse et vexatoire, au motif que le recours est abusif parce que CIMGABON a réitéré son moyen par lequel elle contestait le caractère certain de la créance ; Mais attendu que l’arrêt s’est fondé sur l’article 6 du Code de procédure civile du Gabon, qui dispose que « l’action malicieuse, vexatoire et dilatoire ou qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée » ; qu’en retenant, sur le fondement dudit article, la mauvaise foi et la malice de CIMGABON, qui multiplie les recours pour une créance dont le principal n’est pas contesté, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que ce moyen n’est dès lors pas fondé ; Attendu en définitive qu’il échet de rejeter le pourvoi et de condamner B, qui succombe, aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne CIMGABON SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 170/2023
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-13;170.2023 ?
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