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13/07/2023 | OHADA | N°169/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 13 juillet 2023, 169/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre ---------- Audience publique du 13 juillet 2023
Pourvoi : n° 051/2022/PC du 23/02/2022
Affaire : Société Tringa Oil Ac Monsieur Iba KOÏTA (Conseil : Ab Idrissa Bacar MAIGA, Avocat à la Cour)
Contre


Banque pour le Commerce et l’Industrie Mali S.A. (BCI Mali S.A...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre ---------- Audience publique du 13 juillet 2023
Pourvoi : n° 051/2022/PC du 23/02/2022
Affaire : Société Tringa Oil Ac Monsieur Iba KOÏTA (Conseil : Ab Idrissa Bacar MAIGA, Avocat à la Cour)
Contre
Banque pour le Commerce et l’Industrie Mali S.A. (BCI Mali S.A.) (Conseils : Etude YOUBA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 169/2023 du 13 juillet 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 février 2022, sous le n°051/2022/PC, et formé par Maître Idrissa Bacar MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Im Ae, Rue 367 Porte 373, à l’est du siège de l’ADEMA PASJ, Bamako-Coura, Bamako, agissant au nom et pour le compte de la société Tringa Oil Sarl et Monsieur Iba KOITA, dans la cause les opposant à la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mali S.A. (BCI Mali S.A), ayant pour conseils l’Etude YOUBA, cabinet d’Avocats dont le siège est sis à Immeuble MAMA Oulèye-Route de Koulikoro-Rue 303-Porte 121 de la plaque Rouge, Près de l’école de B A,
en cassation de l’arrêt n° 492, rendu le 27 octobre 2021 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare la procédure en expropriation forcée régulière et, en conséquence, ordonne la continuation des poursuites ; Renvoie la cause devant le Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako à cette fin ; Met les dépens à la charge des intimés » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que pour le recouvrement d’une créance évaluée à 669.860.441 FCFA, la BCI Mali enclenchait une procédure de saisie immobilière par-devant le Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako en vue de la vente aux enchères publiques d’immeubles appartenant à la société Tringa Oil Sarl et Iba KOITA, et objet des titres fonciers n° 25315, 9137, 9140, tous sis à Aa, et 18491, sis à Ad C ; qu’en date du 17 aout 2020, cette juridiction, statuant sur les dires et observations à l’audience éventuelle, rendait le jugement n° 114 qui constatait la nullité du cahier des charges et du commandement, déclarait en conséquence nulle l’expropriation entreprise et ordonnait la mainlevée de la saisie pratiquée ; que sur appel de la BCI Mali, la Cour de Bamako infirmait cette décision par un arrêt rendu le 27 octobre 2021 objet du pourvoi ; Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 300 de l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’il a déclaré l’appel de la BCI Mali recevable alors, selon le moyen, que le jugement n° 114 du 17 aout 2020 soumis à sa censure n’a pas statué sur le principe même de la créance, et encore moins sur l’insaisissabilité des immeubles saisis ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a commis le grief allégué et exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu que l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition » ; qu’en l’espèce, et contrairement aux énonciations de l’arrêt querellé, la lecture du jugement dont appel ne fait en rien ressortir que les premiers juges ont statué sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond prévus à l’article 300 de l’Acte uniforme précité, notamment l’insaisissabilité des immeubles saisis ; que la contestation du droit de recette et de la TVA, facturés dans le commandement, ne saurait se confondre avec celle de la créance proprement dite, laquelle doit être contestée sur son existence même ; qu’en déclarant dans ces conditions l’appel de la banque recevable, la Cour d’appel de Bamako a commis le grief allégué, exposant ainsi son arrêt à la cassation et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les trois moyens restants ; Sur l’évocation Attendu qu’en date du 31 aout 2020, la BCI Mali a relevé appel du jugement n° 114, rendu le 17 aout 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako et dont le dispositif est le suivant :  « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; En la forme : Reçoit les défendeurs en leurs dires et observations ; Au fond : les déclare bien fondés ; Constate la nullité du cahier des charges et du commandement et déclare en conséquence nulle l’expropriation entreprise ; Ordonne la mainlevée des saisies immobilières pratiquées ; Condamne la poursuivante aux dépens… » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la BCI Mali conclut à la reformation du jugement querellé, au motif que le tribunal a méconnu ses droits, en constatant la nullité du cahier de charge et du commandement et en ordonnant la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée ; que l’allégation de la violation de l’article 292 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est infondée, de même que celle des dispositions prévues aux articles 246 et 267 du même acte uniforme ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de reformer le jugement entrepris, statuer à nouveau, rejeter les dires et observations de la société Tringa Oil Sarl et ordonner la continuation des poursuites ; Attendu que pour leur part, la société Tringa Oil Sarl et Iba KOITA soulèvent, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel de la BCI Mali pour violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet de déclarer irrecevable l’appel formé par la BCI Mali contre le jugement n°114 rendu le 17 aout 2020, par le Tribunal grande instance de la commune IV de district de Bamako ;
Sur les dépens Attendu que BCI Mali S.A. ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n° 492 rendu le 27 octobre 2021 par la Cour d’appel de Bamako ; Evoquant et statuant sur le fond :
Déclare irrecevable l’appel de la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mali S.A. interjeté contre le jugement n° 114 rendu le 17 aout 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako ; Remet les parties dans la situation dans laquelle elle se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako ; Condamne la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mali S.A. aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169/2023
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-13;169.2023 ?
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