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13/07/2023 | OHADA | N°168/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 13 juillet 2023, 168/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 13 juillet 2023 Pourvoi : n° 450/2021/PC du 13/12/2021
Affaire : X B SA (Conseils : Cabinet NGADJADOUM Josué, Avocats à la Cour)
Contre Monsieur AH C AG (Conseils : Cabinet NODJ

ITOLOUM & LAORO Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 168/2...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 13 juillet 2023 Pourvoi : n° 450/2021/PC du 13/12/2021
Affaire : X B SA (Conseils : Cabinet NGADJADOUM Josué, Avocats à la Cour)
Contre Monsieur AH C AG (Conseils : Cabinet NODJITOLOUM & LAORO Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 168/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 novembre 2021 sous le n°450/2021/PC et formé par le Cabinet NGADJADOUM Josué, Avocats à la Cour, sis Avenue Mobutu, quartier des Evolués 01123 Rue 2075, BP 5554, NAAa B, agissant au nom et pour le compte de X B, société anonyme dont le siège est à NAAa, avenue Charles de Gaulle, BP 804, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à monsieur AH C AG, domicilié à NAAa, ayant pour conseils le Cabinet NODJITOLOUM & LAORO Associés, Avocats à la Cour, Avenue Charles de Gaulle, BP 6050 NAAa B, en cassation de l’Arrêt n°019/2021 du 21 mai 2021 rendu par la Cour d’appel Ae N’Aa, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare recevable l’appel de AH C AG ;
Au fond : Dit qu’il est partiellement fondé ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné X B à payer la somme de 11.088.500 FCA à titre principal correspondant aux causes de la saisie ;
Le réforme quant au montant des dommages-intérêts ;
Condamne X à payer la somme de 15.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts à AH C AG ;
Condamne X aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante mille francs… » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en exécution de la grosse d’un arrêt civil, monsieur AH C AG a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances le 03 juillet 2018 sur le compte de son débiteur Y Z, logé dans les livres de X B, pour le paiement de la somme de 11.068.600 FCFA ; que cette saisie était dénoncée le 05 juillet 2018, puis convertie en saisie-attribution des créances à la même date ; que monsieur Y Z a contesté l’acte de conversion devant la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de NAAa et a obtenu la mainlevée de ladite saisie, le 04 septembre 2018 ; que cette décision a été infirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2019 ; que considérant que le tiers saisi, X B, qui prétendait avoir libéré la somme cantonnée sur la base de la décision de la juridiction présidentielle le 10 septembre 2018, résistait au paiement malgré la mise en demeure de l’huissier, monsieur AH C AG  a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de NAAa et a obtenu sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts, le 31 juillet 2019 ; que sur appels des parties, la Cour d’appel de NAAa a rendu l’arrêt objet du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 24 août 2022, soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d’une part, que le recours a été introduit plus de six mois après la signification de l’arrêt querellé faite le 17 juin 2021 par un commandement de payer ; d’autre part, que X B a produit un acte de notification daté du 27 décembre 2017 et que si l’on admettait une erreur matérielle sur ledit acte, le 27 septembre 2021 et non le 27 septembre 2017, le recours enregistré le 13 décembre 2021 est intervenu plus de deux mois, en violation du délai prévu par l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; Mais attendu, en premier lieu, que le commandement de payer n’est pas une signification ou une notification de décision pouvant faire courir le délai de recours prévu à l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; Attendu, en second lieu, que, conformément aux dispositions des articles 28-1 du Règlement de procédure de la Cour et 1er de la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le délai de recours de deux mois est augmenté du délai de distance de 21 jours, lorsque, comme c’est le cas d’espèce, le requérant réside en Afrique centrale ; que dès lors, le pourvoi formé le 13 novembre 2021, contre un arrêt notifié le 27 septembre 2021, est intervenu dans le délai et est recevable ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a déclaré le Tribunal de grande instance de de NAAa compétent pour statuer en matière de difficulté d’exécution comme juge du contentieux de l’exécution alors, selon le moyen, que la juridiction compétente devrait être le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ; Attendu qu’il est constant que l’action en paiement des causes d’une saisie et de dommages-intérêts pour comportement fautif du tiers, comme en l’espèce, est un litige relatif à une mesure d’exécution forcée qui relève, non de la compétence d’un tribunal de grande instance, mais de celle du président de la juridiction statuant en matière d’urgence, en application des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE ; qu’ainsi, en confirmant partiellement la décision du tribunal qui s’est déclaré à tort compétent, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen ; qu’il y a lieu en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ; Sur l’évocation
Attendu que par actes en dates des 1er et 05 août 2019, monsieur AH C AG et X B ont interjeté appel du Jugement n°204/2019, rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de NAAa, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, coutumière et en premier ressort ;
Déclare l’action de AH C AG recevable et partiellement fondée ;
Condamne X B à lui payer la somme de 11.068.600 FCFA à titre principal, correspondant aux causes de la saisie-attribution et la somme de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne une exécution provisoire à hauteur du principal soit la somme de 11.068.600 F nonobstant toutes voies de recours ;
Déboute le demandeur du surplus de sa demande ;
Condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de trois cent trente-six mille soixante francs. » ; Attendu que monsieur AH C AG soutient que le comportement de X B, qui prétend avoir libéré la somme cantonnée sur la base d’un simple extrait de l’ordonnance du juge qui n’a aucune valeur juridique et ne permet pas cette libération, constitue non seulement une faute professionnelle, mais lui a causé de sérieux préjudices et mérite une sanction exemplaire ; qu’il sollicite la confirmation du jugement attaqué sur le principal et sa reformation quant au quantum des dommages-intérêts qu’il fixe à 50.000.000 F CFA ; Attendu que X B conclut quant à elle à l’infirmation du jugement querellé pour incompétence materae loci du Tribunal de grande instance de NAAa en faisant valoir que le litige est relatif à une difficulté d’exécution, en l’occurrence une mesure d’exécution forcée, et qu’à ce titre, il relève de la compétence du président de ladite juridiction, conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE ; que subsidiairement, il conclut au débouté de monsieur AH C AG pour absence de violation de l’article 164 de l’AUPSRVE, au motif que la libération des causes de la saisie par elle-même en faveur du débiteur est régulière et exempte de toute faute, puisqu’elle a été effectuée sur la base d’une décision exécutoire sur minute annulant la saisie- attribution de créances pratiquée et ordonnant sa mainlevée ; Attendu que les appels des parties satisfont aux règles de forme et de délai ; qu’il y a lieu de les déclarer recevable ; Sur la compétence du Tribunal de grande instance de NAAa
Attendu que X soulève l’incompétence du Tribunal de grande instance de NAAa pour statuer en matière de difficulté d’exécution comme juge du contentieux de l’exécution ; Attendu que pour les mêmes motifs ayant conduit à la cassation, il y a lieu d’infirmer en toutes ses disposition le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de déclarer le Tribunal de grande instance de NAAa incompétent ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur AH C AG ayant succombé, il est condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’Arrêt n°019/2021 du 21 mai 2021 rendu par la Cour d’appel de NAAa ; Evoquant et statuant à nouveau, 
Reçoit les appels ; Déclare le Tribunal de grande instance de NAAa incompétent ; Condamne monsieur AH C AG aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 168/2023
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-13;168.2023 ?
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