ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 13 juillet 2023 Pourvoi : n° 426/2021/PC du 19/11/2021
Affaire : Société A Aa (Conseils : Maître Maurille MONNOU et Maître Vincent TOHOZIN, Avocats à la Cour)
Contre Société La TOUR (Conseils : Maître Amos AKONDE et Maître Fifamey Gabriel AHOUANDOGBO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 167/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2021 sous le n°426/2021/PC et formé par Maître Maurille MONNOU, Avocat à la Cour, demeurant au lot n°136-137, rue du Dahomey, quartier Avlékété, 06 BP 496 Cotonou, et Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour, demeurant au lot F 18, « Les Cocotiers », 04 BP 1242 Ab Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société A Aa, société anonyme dont le siège est à Cotonou, rue du Gouverneur Bayol, lieudit GANHI, immeuble ECOBANK-BENIN, 01 BP 1280 Cotonou, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à La TOUR, société à responsabilité limitée dont le siège est à Cotonou, carré n°161, quartier Akpakpa, 01 BP 3900, représentée par son gérant, ayant pour conseils Maître Amos AKONDE, Avocat à la Cour, domicilié à Cotonou, quartier Enagnon, lot 966, parcelle A, immeuble du Notaire Ad Ac, et Maître Fifamey Gabriel AHOUANDOGBO, Avocat à la Cour, domicilié à Cotonou, rue n°3154, avenue Af Ae Ag, quartier Gbégamey, en cassation de l’Arrêt n°139 CH-COM/2021 du 23 juin 2021 rendu par la Cour d’appel de Cotonou, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel et en dernier ressort ;
Déclare la société LA TOUR Sarl recevable en son appel ;
Infirme le jugement N°069/2020/CJ/SII/TCC rendu par le tribunal de commerce de Cotonou le 14 mai 2020 en ce qu’il a déclaré caduque l’ordonnance n°075/PTPIC du 17 mai 2004 et assorti d’astreinte comminatoire la production de pièces par la société A Aa SA à son client LA TOUR Sarl ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’ordonnance n°075/PTPIC du 17 mai 2004 n’est pas caduque ;
Dit n’y avoir lieu à astreintes comminatoires ; Confirme le jugement N°069/2020/CJ/SII/TCC rendu par le tribunal de commerce de Cotonou le 14 mai 2020 en toutes ses autres dispositions ; Dit que chaque partie supportera ses dépens. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’A Aa, se prévalant d’une créance impayée sur la société La Tour, a pratiqué des saisies-vente sur les biens de sa débitrice les 03 et 28 mai 2019 ; que la société La Tour, arguant de l’irrégularité de ces saisies puisqu’elle bénéficiait d’une suspension individuelle des poursuites dans le cadre d’une procédure de règlement préventif, a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Cotonou, qui a ordonné mainlevée desdites saisies sous astreinte comminatoire, les 28 mai 2019 et 25 juin 2019 ; que suite à un recours introduit par A Aa, le Tribunal de commerce de Cotonou a déclaré caduque l’ordonnance de suspension des poursuites et désignation d’expert rendue par le Tribunal d’instance de Cotonou, le 14 mai 2020 ; que sur appel de ce jugement, la Cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt objet du pourvoi ; Sur le désistement d’instance
Attendu que par lettre reçue au greffe de la Cour le 05 avril 2022, la demanderesse a demandé à la Cour de lui donner acte de son désistement de pourvoi de la procédure n°426/2021/PC du 19 novembre 2021 ; Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « l. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. » ; Attendu que la défenderesse consent, dans sa lettre reçue au greffe le 15 juillet 2022, à ce désistement et demande à la Cour d’en tirer les conséquences de droit ; que les conditions du désistement d’instance étant réunies, il y a lieu pour la Cour de céans de faire droit à la demande ; Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de A Aa, en application des dispositions de l’article 44 quater alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Donne acte à A Aa de son désistement d’instance ; En conséquence, constate l’extinction de l’instance ; Laisse les dépens à la charge de A Aa. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier