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13/07/2023 | OHADA | N°166/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 13 juillet 2023, 166/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 13 juillet 2023 Recours : n° 359/2021/PC du 28/09/2021
Affaire : Société SP Forages A (Conseil : Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur B Aa Arrêt N° 166/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en A

frique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 13 juillet 2023 Recours : n° 359/2021/PC du 28/09/2021
Affaire : Société SP Forages A (Conseil : Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur B Aa Arrêt N° 166/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2021, sous le n° 359/2021/PC et formé par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, Cabinet sis au 65, Rue Vincens, Ab, Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la société SP Forages, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Bamako, Mali, dans la cause qui l’oppose à monsieur B Aa, exerçant sous l’enseigne « Etablissements Aa B » dit ETA, sis à Dakar, Sénégal, Route de Yarakh à côté de la Société DELMAS,
en cassation de l’arrêt n° 013 rendu le 18 janvier 2021 par la Cour d’appel de Dakar, Sénégal et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme :
Vu l’ordonnance de clôture du 07/12/2020 ;
Au fond : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare l’action de la société SP FORAGE SARL irrecevable ; La condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société SP Forages SARL a confié le transport de ses marchandises, du port de Dakar jusqu’au Mali, aux Etablissements Aa B ; qu’au cours dudit transport, un camion faisant partie du convoi des marchandises s’est renversé, se détachant du support du véhicule qui le transportait ; qu’une expertise ayant fixé les avaries à la somme de 27 953 400 FCFA, la société SP Forages SARL a saisi le Tribunal de commerce de Dakar en responsabilité contractuelle contre le transporteur, monsieur B Aa, lequel a été condamné à lui payer ladite somme, outre celle de 2 000 000 FCFA  à titre de dommages intérêts ; que monsieur B Aa ayant relevé appel, la cour d’appel de Dakar a rendu l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Attendu que par lettre n° 1900/2021/GC/G4 en date du 18 novembre 2021, le greffe de la Cour de céans a signifié le recours à Monsieur B Aa ; que bien qu’ayant reçu cette correspondance depuis le 20 janvier 2022 comme l’en atteste l’accusé de réception versé au dossier, celui-ci n’a daigné se manifester ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient d’examiner le recours ; Sur les deux moyens de cassation réunis, tirés de la violation de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route (AUCTMR) et du défaut de base légale  Attendu que la société SP Forage SARL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris, puis déclaré son action irrecevable, aux motifs que la réclamation visée à l’article 25 de l’AUCTMR est distincte des réserves prévues à l’article 14 de cet Acte uniforme, et qu’elle n’établit pas avoir formulé une réclamation écrite, au sens et dans le délai fixé par l’article 25 susmentionné, alors, selon le premier moyen, que cette disposition n’ayant prévu aucune forme particulière quant à la nature de la réclamation, en constitue une, toute contestation élevée au sujet de l’état de la marchandise au moment de sa livraison par le transporteur ; que ce faisant, les réserves qu’elle avait émises sur la lettre de voiture au jour de la livraison des marchandises valent réclamation, de même que la convocation des parties devant l’expert pour une évaluation contradictoire du dommage ; qu’en outre, son assignation en paiement, intervenue dans le délai fixé par l’article 25 susvisé, vaut également réclamation, au sens de cette disposition ; qu’en se gardant de rechercher puis d’établir cette équivalence, la cour d’appel a commis le grief allégué au second moyen ; Mais attendu que les deux moyens soulevés au soutien du pourvoi n’ont pas été discutés devant la cour d’appel et n’apparaissent nullement dans les motifs de l’arrêt querellé ; qu’ils sont de ce fait irrecevables, comme soulevés pour la première fois devant la juridiction de cassation ; Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la société SP Forage SARL, succombant, est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ; Condamne la société SP Forage SARL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 166/2023
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-13;166.2023 ?
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