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13/07/2023 | OHADA | N°163/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 13 juillet 2023, 163/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 13 juillet 2023 Pourvoi : N° 195/2021/PC du 26/05/2021
Affaire : B AG (Conseil : Maître Marie France GOFFRI, Avocat à la cour)
Contre Société Générale de Cote dâ

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 13 juillet 2023 Pourvoi : N° 195/2021/PC du 26/05/2021
Affaire : B AG (Conseil : Maître Marie France GOFFRI, Avocat à la cour)
Contre Société Générale de Cote d’Ivoire, dite SGCI, SA (Conseils : SCPA TOURE–AMANI–YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Société Centre d’Af A X, dite CA2C (Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 163/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge, rapporteur
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 mai 2021, sous le n°195/2021/PC et formé par Maître Marie France GOFFRI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan–Plateau, 44 Boulevard Angoulvant, Immeuble le Manguier, 08 BP 203 Ad 08, agissant au nom et pour le compte de monsieur B AG, Ingénieur informaticien, demeurant à Ad, actionnaire dans la société anonyme dénommé Centre d’Achat de A X dite CA2C, dans le litige qui l’oppose à la Société Générale Côte d’Ivoire, dont le siège social est à Abidjan–Plateau, 5 et 7 Avenue Ac C, 01 BP 1355 Ad 01, représentée par son directeur général, monsieur AH Z, demeurant au siège susdit, ayant pour conseils  la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Ab Y, Rue J86,Rue J41, Ilôt 2, villa 49, 28 BP 1018 Ad 28, et la société Centre d’Achat de A X, dite CA2C, dont le siège est à Ad Treichville Boulevard Valérie Giscard d’Estaing, Immeuble les Dunes Ouest, 3éme étage, face Ae, 01 BP 6474 Ad, ayant pour Conseil Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour, demeurant à Ad Aa Ag, Immeuble LENA, 7ème étage, porte 7c, 05 BP 1404 Ad 05, en cassation de l’Arrêt n° 518/2020 rendu le 25 février 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Ad, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable les appels solidaire et incident de monsieur B AG ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la Société Centre d’Achat de A X dite CAC2 que l’appel incident de la société Générale de Côte d’Ivoire dite SGCI relevés contre le jugement RG n° 002/2020 rendu le 23 avril 2020 par le tribunal de commerce d’Ad ;
Dit l’appel principal de la société Centre d’Achat de A X dite CA2C mal fondé ;
L’en déboute ; Dit l’appel incident de la société Générale de Côte d’Ivoire dite SGCI partiellement fondée ;
Reforme le jugement entrepris sur le montant des intérêts légaux ;
Dit que la Société Générale de Côte d’Ivoire dite SGCI a droit, à titre de dommage–intérêts, aux intérêts de droit de la somme de trente–cinq millions six cent quatre– vingt-dix-sept mille deux cent dix-sept FCFA correspondant au montant dû en principal calculés au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée à la société Centre d’achat de A X dite CA2C le 17 juillet 2018 jusqu’au prononcé de la présente décision ;
La déboute du surplus de ses prétentions ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la société Centre d’Achat de A X dite CA2C aux dépens ». ; Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre d’une convention tripartite d’ouverture de crédit entre la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI, la société Centre d’Af A X dite CA2C et la société NESTLE CI, la société CA2C a bénéficié d’une avance de prêt sur produits gagés (ASPG) de 3.200.000.000 FCFA de la SGCI pour financer la campagne A X 2015/2016, avec un taux de 7%, payable au plus tard le 30 septembre 2016, avec pour caution solidaire monsieur B AG pour un montant de 2.080.000.000 FCFA ; que suivant les dispositions de ladite la convention, le paiement du prix de café livré par la société CA2C devait être effectué par la société NESTLE (acheteur), sur un compte ouvert dans les livres de SGCI, au nom de la société CA2C ; qu’à l’échéance, la société CA2C, n’ayant pas soldé ses engagements, la Banque a été contrainte de procéder à la clôture juridique du compte en fin juillet 2018 par la SGCI qui a assigné la CA2C et la caution en paiement devant le Tribunal de commerce d’Ad ; que vidant sa saisine le 23 avril 2020, ce tribunal les a condamnés solidairement au paiement de diverses sommes ; que sur appels principal et incident de CA2C et de la caution, la Cour d’appel d’Ad a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ; Sur la compétence de la Cour Attendu que la Société Générale Côte d’Ivoire, dite SGCI, soulève dans son mémoire en réponse daté de 24 novembre 2021 l’incompétence de la Cour de céans à connaître du litige, motif pris de ce qu’il n’y a eu, en l’espèce, aucune violation des dispositions de l’article 14 alinéa 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Attendu qu’aux termes des dispositions suscitées, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; qu’en l’espèce, le litige opposant les parties concerne l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire, qui est une sûreté personnelle prévue et régie par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour connaître du litige en cassation ; Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles 170 et 178 du Code procédure civile, commerciale et administrative de Côte d’Ivoire Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions des articles 170 et 178 de Code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qu’il a retenu que ledit article ne peut s’appliquer à l’appel incident de monsieur B AG, alors, selon le moyen, d’une part, que l’article 170 précité ne prévoit aucune condition de recevabilité de l’appel incident lié à la qualité des parties au procès devant la cour d’appel et, d’autre part, qu’en sa qualité de garant et de coobligé de la société CA2C, monsieur B AG avait le droit de se prévaloir de l’appel de ladite société afin de faire valoir ses moyens devant la cour d’appel, sans qu’ils ne soient rejetés pour cause d’irrecevabilité de son propre appel ; Mais attendu qu’en considérant, d’une part, que l’appel incident par voie des conclusions prévu par l’article 170 Code de procédure civile, commerciale et administrative est ouvert à l’intimé, ce qui n’est pas le cas de monsieur B AG qui a été condamné solidairement avec la société CA2C, qui a interjeté l’appel incident et, d’autre part, que l’article 178 du même code, relatif au délai d’appel et aux effets de la décisions rendue suite à l’appel interjeté par un coobligé, profite aux coobligés qui se conforment aux procédures prévues par l’article 179 dudit code, ce qui n’est pas le cas de monsieur B AG qui a interjeté appel par voie de conclusions et non par acte de Commissaire de Justice prévu par ledit article 179, l’arrêt de la cour d’appel n’encourt nullement les griefs retenus dans les deux branches de ce moyen ; que le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des articles 301 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et 1134 du Code civil
Attendu, dans le deuxième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce qu’il a distingué la convention de prêt liant la SGCI à la CA2C et le contrat de vente liant la société NESTLE Côte d’Ivoire à la société CA2C, alors, selon le moyen, que la convention de crédit serait l’accessoire du contrat de vente liant la société CA2C à la société NESTLE Côte d’Ivoire, et que l’action de la SGCI en paiement de la créance née d’une opération de vente serait prescrite ; Attendu, dans le troisième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 1134 du Code civil en ce qu’il a retenu qu’en aucun moment l’article 13 de la convention ne rend la société NESTLE débitrice du prêt, puisqu’elle n’intervient dans cette convention qu’en tant qu’acheteur des produits acquis par la société CA2C grâce aux crédits qui lui ont été octroyés, alors, selon le moyen, que c’est la société NESTLE qui devrait être condamnée en leur lieu et place ; Mais attendu qu’en se fondant sur les éléments de la procédure, d’une part, pour constater que les obligations contractuelles liant la SGCI à la société CA2C découlent d’une convention d’ouverture de crédit distincte du contrat de vente conclu par la société CA2C avec la société NESTLE, à laquelle la SGCI n’est pas partie, et, d’autre part, que l’article 13 de la convention ne rend pas la société NESTLE débitrice du prêt en tant qu’acheteur, la cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 23, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 23, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable de la société CA2C, alors, selon le moyen, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable de la société CA2C dont monsieur B AG est la caution à la date du 17 juillet 2018 ; Mais attendu qu’en raison de l’irrecevabilité de l’appel de monsieur B AG, la cour d’appel n’a pas eu à statuer sur le moyen tiré de l’article 23 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et n’a donc pu le violer ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, le pourvoi est rejeté ; Sur les dépens
Attendu qu’il convient de condamner monsieur B AG qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi ; Condamne monsieur B AG aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163/2023
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-13;163.2023 ?
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