ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 06 juillet 2023
Pourvoi : n° 402/2021/PC du 05/11/2021
Affaire : Sieur Ac A (Conseils : Maîtres Hugues Désiré BOGUIKOUMA et Grâce KIELEY HOUNDY, Avocats à la Cour)
Contre
Société Pari Mutuel Urbain Gabonais SA « PMUG » (Conseils : SCP ITCOLA AGBANRIN, Avocats au Barreau du Gabon et SCPA KONAN-LOAN & ASSOCIES, Avocats au barreau de Côte d’Ivoire) Arrêt n°162/2023 du 06 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 juillet 2023 où étaient présents :
Monsie:r :Mahamadou BERTE, Président,
Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Rapporteur Monsieur : Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05/11/2021 sous le n° 402/2021/PC et formé par Maîtres Hugues Désiré BOGUIKOUMA et Grâce KIELEY HOUNDY, Avocats, demeurant respectivement au quartier Plein Niger en face de l’Eglise Notre Dame des Victoires B.P. 8650 et étude sise à l’angle du Boulevard Triomphal en allant vers la RTGI, B.P. 218, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac A, entrepreneur, demeurant à Libreville, quartier Louis à la montée en face de la pharmacie l’ORCHIDEE, dans la cause qui l’oppose à la société Pari Mutuel Gabonais dont le siège social est sis à Libreville, Rue Ange MBA, B.P. 7696, ayant pour conseils la SCP ITCOLA & AGBANRIN, Avocats associés au Barreau du Gabon, étude sise à la Rue Aa Ad, immeuble Les Filaos B, C’entr’Affaires Rénovation, 2ème étage, B.P 8286 Libreville (Gabon) qui a élu domicile chez la SCPA KONAN-LOAN & Associés. en cassation de l’Arrêt n°39/2013-2014 en date du 04 mai 2016 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Déclare l’appel interjeté par le Pari Mutuel Urbain Gabonais recevable ; Au fond
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Vu les articles 1134 du code civil ancien, 3, 9, 11, et 16 du règlement du Pari Mutuel Urbain Gabonais : Constate que les tickets de la série N°349 du délégué situé 2031 situé au point de vente l’agence de Franceville sont parvenus en retard au service centralisateur après la course ;
Qu’en conséquence, le ticket N°266 354 portant la combinaison 5, 1, 11, 14, X est arrivé en retard au service de centralisation ;
Dit que sieur Ab A parieur de cette combinaison n’est pas gagnant de la cagnotte ;
En conséquence, le déboute de toutes ses demandes.
Condamne Ab A aux dépens.
…. ». Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Ab A, s’estimant gagnant de la cagnotte de 200.000.000 FCFA mise en jeu sur le pari quinté du mardi 03 juin 2014, sollicita de la société Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG), le paiement de la susdite somme en produisant le ticket de la combinaison gagnante ; que s’étant heurté au refus de ladite société de s’exécuter, motif pris de ce qu’il a regardé l’arrivée de la course avant de jouer, Ab A l’a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Libreville en paiement de somme d’argent et réparation du préjudice ; que par jugement n°557/14-15 rendu le 30 juin 2015, le tribunal saisi a fait droit aux demandes du requérant ; que sur appel du PMUG, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu le 04 mai 2016 l’arrêt N°39/2013-2014 dont pourvoi devant la Cour de céans ; Sur la compétence de la Cour Attendu que dans son mémoire en réponse déposé au greffe, le 24 février 2022, le PMUG, par le bais de ses conseils, soulève l’incompétence de la Cour en ce que tant le jugement du Tribunal de première instance de Libreville du 30 juin 2015, que l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel judiciaire de Libreville du 04 mai 2016, soumis à la censure de la Cour de céans n’ont trait qu’à des droits et obligations contractuels résultant du contrat aléatoire qu’est le pari mutuel non régi par le droit communautaire ; qu’il y a lieu, selon elle, pour la Cour de céans de se déclarer incompétente à connaître de cette affaire ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’objet du litige dont la cour d’appel est saisie est la réclamation d’une somme d’argent constituée du gain résultant d’une course organisée par le PMU ; que l’Arrêt n°39/2013-2014 rendu en la cause, le 04 mai 2016 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et objet du présent pourvoi, n’est fondé sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; qu’aucun grief ni moyen tirés de la violation ou de l’erreur d’interprétation dans l’application de ces instruments n’ont été invoqués ni devant le premier juge ni devant les juges d’appel par l’une ou l’autre des parties ; que les moyens développés dans la requête de pourvoi sont fondés, d’une part, sur la mauvaise interprétation du contrat d’adhésion et, d’autre part, sur la violation du règlement du PMUG, notamment en ses articles 3, 11 et 16, l’article 16 du code de procédure civile, les articles 1134, 1110, alinéa 2, 1171 du code civil gabonais ancien ; qu’il s’en suit que les conditions pour la compétence de la Cour de céans, telles que prescrites par l’article 14 du Traité sus indiqué, ne sont pas réunies ; qu’ en conséquence, il échet pour elle de se déclarer incompétente ; Sur les dépens
Attendu que sieur Ab A succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne monsieur Ab A aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier