La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | OHADA | N°161/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 06 juillet 2023, 161/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 06 juillet 2023 Recours : n° 198/2022/PC du 13/06/2022
Affaire :Société SODEXO (Conseil : Maître Claude COELHO, Avocat à la Cour) Contre Société AUBE Eternelle Services SARL (Conseils : Cabinet Didier Christophe MVOUMBI, Avocats à la Cour) Arrêt N° 161/2023 du 06 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation

pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième c...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 06 juillet 2023 Recours : n° 198/2022/PC du 13/06/2022
Affaire :Société SODEXO (Conseil : Maître Claude COELHO, Avocat à la Cour) Contre Société AUBE Eternelle Services SARL (Conseils : Cabinet Didier Christophe MVOUMBI, Avocats à la Cour) Arrêt N° 161/2023 du 06 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 juillet 2023 où étaient présents : Monsieur Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame :Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur : Jean-Marie KAMBUMA NSULA Juge et Maître Valentin N’GUESSAN COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 juin 2022 sous le n°198/2022/PC et formé par Maître Claude COELHO, Avocat à la Cour d’appel demeurant … … … …, Centre-Ville Pointe-Noire, 10ème étage de l’Immeuble Tour Mayombe, agissant au nom et pour le compte de la société SODEXO SARL, siège social Tour Mayombe au Centre-Ville de Ac Ab, BP 1624, dans la cause qui l’oppose à la société AUBE ETERNELLE Services (A.E. Services) Sarl, siège social OCH, Arrondissement n°1 E.P. Lumumba, 5237, Pointe-Noire, ayant pour Conseils le Cabinet Didier Christophe MVOUMBI, Avocats à la Cour, demeurant Avenue BITELIKA-Ndombi (Route de l’Aéroport) entre le rond-point Aa et l’école CEFA ex CETI, 1er étage, immeuble en face de TOP Services et NEC, Entrée Portail en Noire, BP 1774, en cassation de l’Arrêt n°01 rendu le 27 janvier 2015 par la Cour d’Appel de Pointe-Noire  et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé et en dernier ressort ; EN LA FORME
Reçoit l’appel ; AU FOND  Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU
Condamne la Société SODEXO à payer à la Société AUBE ETERNELLE SERVICES la somme totale de 40.000.000 F CFA toutes causes de préjudice confondues ;
Ordonne la saisie conservatoire des sommes susmentionnées se trouvant entre les mains de la Société TOTAL EP CONGO, les établissements bancaires suivants : LCB, Crédit, Banque Commerciale internationale (BCI), ECO Bank, BGFI Bank et autres ; Condamne la Société SODEXO aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure que, suivant requête en date du 20 octobre 2012, la société Aube Eternelle Services Sarl a sollicité du Tribunal de commerce de Pointe-Noire, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant à la société SODEXO SARL, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 37.967.836 F CFA représentant les droits légaux et conventionnels des travailleurs que la première société a mis à la disposition de la seconde ; que le juge saisi de la requête l’a rejetée par ordonnance en date du 29 novembre 2014, au motif que la créance ne paraît pas fondée en son principe ; que sur appel de la société Aube Eternelle Services SARL, la Cour d’appel de Pointe-Noire a, par arrêt n°01 rendu le 27 janvier 2015, infirmé l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, condamné la société SODEXO à payer à la société Aube Eternelle Services la somme de 34.502.836 F CFA ; que sur pourvoi de la SODEXO SARL, la Cour suprême du Congo, par arrêt n°11/GC S/219 du 30 octobre 2019, a ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que par requête en date du 25 avril 2022, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 13 juin 2022, la société SODEXO SARL a fait pourvoi contre le même arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire ; Sur la demande de procédure orale formulée par le conseil de la SODEXO SA Attendu que par lettre en date du 09 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe, le conseil de la société SODEXO SA a sollicité l’organisation d’une procédure orale conformément aux dispositions de l’article 34-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu cependant qu’au regard des éléments du dossier, une procédure orale ne s’impose pas en la cause ; qu’il y a donc lieu de rejeter ladite demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour de céans le 22 novembre 2022, la société Aube Eternelle Services SARL soulève l’irrecevabilité du recours de la société SODEXO, en ce que celle-ci aurait préalablement exercé un pourvoi en cassation contre le même arrêt commercial n°07 du 27 janvier 2015, devant la Cour suprême du Congo ; que par arrêt n°11/GCS 2019 rendu le 03 octobre 2019, cette Cour s’est déclarée incompétente en faveur de la Cour de céans et a « dit que l’entier dossier y sera transmis à la diligence de la société SODEXO Congo SARL qui devra consigner au greffe de la Cour suprême les frais y afférents » ; que la SODEXO, à laquelle cet arrêt a été signifié le janvier 2020, au lieu de l’exécuter, a plutôt formé un nouveau recours en cassation par la saisine directe de la CCJA ; que ce nouveau pourvoi doit être déclaré irrecevable en application des articles 15 du Traité instituant l’OHADA et 28 du Règlement de procédure de la CCJA , dès lors que le premier pourvoi formé devant la juridiction nationale de cassation a abouti à un arrêt de renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’en réplique à cette fin de non-recevoir la SODEXO fait remarquer qu’elle a, conformément à l’arrêt de renvoi de la Cour suprême du Congo, payé les frais au greffe de ladite Cour ; que celui-ci n’a cependant pas procédé au transfert du dossier qui est demeuré introuvable tant à la Cour suprême qu’à la CCJA ; que ne pouvant assumer les carences du Greffier en chef, elle a été amenée à rédiger le présent recours qui doit être déclaré recevable d’autant que la CCJA a été saisie sur le fondement des dispositions de l’article 51 de son Règlement de procédure conformément aux articles 14 et 15 du Traité et qu’il est de jurisprudence de cette Cour que la question de la recevabilité du recours formé devant elle n’a plus à être débattue lorsqu’elle a été saisie sur renvoi d’une juridiction suprême nationale en application de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA ; Attendu qu’aux termes de l’article 15 du Traité instituant l’OHADA « les pourvois en cassation prévus à l’article14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; qu’il en ressort que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation, s’opère exclusivement par la transmission par cette juridiction du recours porté devant elle et de l’ensemble du dossier de l’affaire ; que dès lors, la partie qui a porté le pourvoi devant la juridiction nationale de cassation n’est plus recevable à saisir directement la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’un pourvoi contre le même arrêt de la Cour d’appel après la décision de renvoi prise par la juridiction nationale ; Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des éléments du dossier que la société SODEXO SARL a relevé pourvoi devant la Cour suprême du Congo, de l’arrêt n°07 rendu le 27 janvier 2015 par la Cour d’appel de Pointe-Noire ; que par arrêt n°11/CS/2019 du 03 octobre 2019, la Cour suprême a constaté que l’affaire soumise à son examen appelle l’interprétation des dispositions du droit OHADA, ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan et « dit que l’entier dossier sera transmis à la diligence de la société SODEXO CONGO SARL qui devra consigner au greffe de la Cour suprême les frais y afférents » ; que cet arrêt de la Cour suprême a été signifié le 22 janvier 2020 à la société SODEXO SARL qui, par requête en date du 25 avril 2022, enregistrée le 13 juin 2022 sous le n°198, a saisi la Cour de céans d’un nouveau pourvoi contre le même arrêt n°007 du 27 janvier 2015 de la Cour d’appel de Pointe-Noire ; que pour justifier cette saisine de la Cour de céans, la société SODEXO allègue le défaut de diligence du greffe de la Cour suprême dans la transmission du dossier en retenant que : « conformément à l’arrêt susvisé, la société SODEXO SARL a payé les frais afférents au greffe de la Cour suprême du Congo qui devait procéder au transfert du dossier au greffe de la CCJA ; que contre toute attente, le greffier en chef de la Cour suprême n’a jamais procédé à la transmission du dossier ; que la société SODEXO SARL ne peut assumer les carences du greffier en chef en l’espèce qui l’a conduit au vu du dossier introuvable tant au Greffe de la CCJA qu’à celui de la Cour suprême du Congo de rédiger à nouveau le présent recours » ; Attendu cependant, d’une part, que la société SODEXO SARL ne produit aucune preuve relative au paiement au niveau du greffe de la Cour suprême du Congo des frais afférents à la transmission du dossier, ni du fait que ledit dossier est resté introuvable « tant au greffe de la CCJA qu’à celui de la Cour suprême du Congo » et, d’autre part, que si tel était le cas, il lui était loisible de faire reconstituer le dossier en vue de sa transmission à la Cour de céans ; qu’en ne s’étant pas conformée à l’arrêt de la Cour suprême qui ordonne le renvoi de l’affaire et la transmission du dossier devant la Cour de céans, il y a lieu de déclarer la société SODEXO SARL irrecevable en son pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la Société SODEXO SARL ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,  Dit n’y avoir lieu à procédure orale ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la Société SODEXO Congo SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161/2023
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-06;161.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award