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06/07/2023 | OHADA | N°160/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 06 juillet 2023, 160/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------- Audience publique du 06 juillet 2023 Recours : n° 127/2022/PC du 14/04/2022 Affaire : Association TANYO (Conseil : Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour)

Contre Société de Transformation et de c...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------- Audience publique du 06 juillet 2023 Recours : n° 127/2022/PC du 14/04/2022 Affaire : Association TANYO (Conseil : Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour)
Contre Société de Transformation et de commercialisation de produits Agricoles (SOTRAGRI) (Conseil : Maître MAHAMAN MOUSSA LABO, Avocat à la Cour) Arrêt N° 160/ 2023 du 06 juillet 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 06 juillet 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président, rapporteur Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge Et Maître Valentin N’Guessan COMOE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 14 avril 2022 sous le N° 127/2022/PC, et formé par Maître Yahaya ABDOU, avocat à la cour, BP : 10156 Aa, SCPA PROBITAS, rue 82 CNI, agissant au nom et pour le compte de l’Association TANYO, de droit nigérien reconnue par Arrêté n°164/MI/D/DGAPJ/DLP du 03 juin 2003, chargée du recouvrement des créances de l’ex AFELEN (Agence de Financement et d’Encouragement à la Libre Entreprise au Niger) dont le siège social est situé Boulevard Mali Béro, 62 rue IB 063 Aa, représentée par son Directeur, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, dans la cause qui l’oppose à la société de transformation et de commercialisation de produits agricoles (SOTRAGRI) SARL de droit nigérien au capital de 35.000.000 F CFA dont le siège social est à Kollo, entrée de la ville et Mr Ab Ac, commerçant de nationalité nigérienne, Gérant de SOTRAGRI, ayant pour conseil Maître MAHAMAN MOUSSA LABO, avocat à la Cour, BP 2652 Aa, en cassation du jugement n°019 rendu par le Tribunal de grande instance de Tillabéry le 25 juillet 2019, et de l’arrêt civil n°039 rendu par la Cour d’appel de Aa en date du 03 février 2020, dont les dispositifs sont respectivement les suivants :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
En la forme -Reçoit les dires et observations de SOTRAGRI-SARL comme étant introduits dans les forme et délai légaux,
Au fond -Annule la procédure de saisie immobilière initiée par l’Association Tanyo contre SOTRAGRI-SARL et portant sur l’immeuble urbain objet du titre foncier N°16.876 sis à Kollo, zone industrielle, îlot 246 d’une superficie de un hectare trente ares et cinquante-cinq centiares appartenant à cette dernière pour violation de l’alinéa de l’article 28 de l’acte uniforme de l’OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, neuf de la loi portant statut des huissiers et trente-neuf du décret d’application de cette loi,
-Condamne l’Association Tanyo aux dépens,
Avise les parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de cette décision pour interjeter appel par acte d’huissier. » ;
« La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
En la forme :
Annule les actes d’appel en date du 1er Août 2019, servis respectivement par Me Chaibou Abdou, huissier de justice de Aa et Me Dodo Tahirou Abdou, huissier de justice de Kollo, pour incompétence territoriale ;
Condamne l’Association TANYO aux dépens ;
Avise les parties de leur droit de se pourvoir en cassation par requête au greffe de la cour d’appel de Aa dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. » ;  La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, dans le cadre du recouvrement d’une créance de 375.282.974 F CFA, l’Association TANYO, chargée du recouvrement des créances de l’ex Agence de Financement et d’Encouragement à la Libre Entreprise au Niger (AFELEN), a, en date du 06 mars 2019, fait servir un commandement aux fins de saisie immobilière à ses débiteurs la SOTRAGRI (société de transformation et de commercialisation de produits agricoles) SARL et au gérant de celle-ci en la personne de Monsieur Ab Ac d’avoir, dans les vingt jours de sa signification, à lui payer la somme d’argent ci-dessus ; que le 27 mai 2019, elle les a sommés à prendre communication du cahier des charges déposé en date du 23 mai 2019 au greffe du Tribunal de grande instance de Tillabéry ; que statuant en audience éventuelle du 25 juillet 2019, ce tribunal a, par jugement n°019, prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière ; que saisie de l’appel contre ce jugement par l’Association TANYO, la Cour d’appel de Aa a, par arrêt N°039 du 03 février 2020, déclaré nuls les deux actes d’appel signifiés aux intimés SOTRAGRI A et Ab Ac ; que c’est contre ces deux décisions que l’Association TANYO s’est pourvue en cassation devant la Cour de céans ;
Sur la compétence de la Cour de céans à connaître du présent pourvoi Attendu que, dans leur mémoire en réponse du 10 août 2022 signé par leur conseil Maître Mahaman Moussa Labo et reçu au greffe de la Cour de céans en date du 24 août 2022, les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la Cour de céans à statuer dans la présente cause, au motif que dans sa requête, l’Association TANYO a demandé à la CCJA d’annuler les décisions à lui déférées pour violation de l’article 9 de la loi N° 96-002 du 10 janvier 1996 portant statut des huissiers de justice et de l’article 39 de son décret d’application N° 2004-196/MJ du 9 juillet 2004, lesquels textes ne sont pas issus de la législation OHADA, mais essentiellement du droit interne nigérien, alors selon l’exception que, conformément à l’article 14 du Traité de l’OHADA, la CCJA n’est compétente que concernant les litiges qui soulèvent des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité ; que par ailleurs, la requérante a faussement invoqué dans son pourvoi l’article 28 nouveau du règlement de procédure de la Cour de céans d’autant qu’elle ne démontre pas quel est le texte du droit OHADA sur lequel la Cour d’appel de Aa s’est appuyée pour justifier son arrêt, ou qui a été violé par celle-ci ; Attendu qu’aux termes de l’article14, alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu, en l’espèce, que l’affaire qui oppose les parties est relative à la saisie immobilière, qui est une matière régie par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et relevant de ce fait de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de déclarer l’exception soulevée non fondée et de la rejeter ; Sur la recevabilité de la requête en pourvoi
Attendu que, dans les mêmes écritures, la SOTRAGRI SARL soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d’une part, que l’Association TANYO n’a pas, en violation de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans, produit ses conclusions prises devant la Cour d’appel de Aa ; que, d’autre part, l’Association ne s’appuie sur aucun texte de la législation communautaire dont la violation justifie la saisine de la CCJA ; qu’enfin le mandat donné à l’avocat ne permet pas à celui-ci d’attaquer en cassation l’arrêt n°039 du 03 février 2020 de la Cour d’appel de Aa, ledit mandat se limitant au recours contre le jugement n°019 du 25 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de Tillabery ; Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA : que le recours en cassation devant ladite Cour contient entre autres, les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions et que ledit recours doit indiquer les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité et dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;
Attendu que contrairement à la compréhension de la défenderesse au pourvoi « les conclusions du requérant et les moyens à l’appui de ces conclusions » s’entendent ici des conclusions produites devant la CCJA et non de celles prises devant la Cour d’appel ; Attendu par ailleurs qu’au-delà des moyens tirés de la violation des dispositions de droit interne du Niger, le recours invoque aussi la violation de l’article 28, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’enfin, il est produit au dossier, à titre de régularisation en application de l’article 28. 6 du Règlement de procédure susvisé, un mandat en date du 11 janvier 2023, donné à Maître Yahaya ABDOU par le Directeur de l’Association TANYO, à l’effet de « déposer tous mémoires et toutes requêtes devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan, contre le Jugement n°019 rendu en matière de saisie immobilière par le Tribunal de grande instance de Tillabey le 25 juillet 2019 et contre l’arrêt civil n°39 rendu le 03 janvier 2020 par la Cour d’appel de Aa » ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SOTRAGRI SARL ; Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que, dans ses écritures déposées au greffe de la Cour de céans le 06-02-2023, l’Association TANYO soulève l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la Société SOTRAGRI aux motifs, d’une part, qu’il y a des signes inquiétants quant à l’existence ou la régularité des activités de ladite société en ce qu’aucun acte récent attestant de la tenue d’une quelconque assemblée générale n'a été produit et, d’autre part, que ledit mémoire n’a pas été signé par l’Avocat ; Attendu cependant qu’aucune disposition n’exige, pour la recevabilité d’un mémoire, la production d’un acte attestant la tenue d’une assemblée par une société, l’existence de celle-ci étant prouvée par la production de ses statuts comme c’est le cas en l’espèce ; Attendu par ailleurs que le mémoire en réponse versé au dossier est signé par Maître Mahaman Mousso LAB ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non- recevoir et de recevoir le mémoire en réponse comme étant conforme aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; Sur l’irrecevabilité du recours contre le jugement n°019 du 25 juillet 2019 relevée d’office
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que, l’Association TANYO a, suivant acte en date du 1er août 2019, relevé appel du jugement n°019 rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de Tillabery ; que la Cour d’appel de Aa a statué sur ce recours par arrêt n°039 en date du 03 février 2020 ; que cet arrêt s’étant substitué au jugement entrepris et ayant autorité de la chose jugée, celui-ci ne peut plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation ; qu’il échet par conséquent de déclarer irrecevable le pourvoi formé contre le susdit jugement ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation des articles 8, 9 et 12 de la loi n°96/002 du 10 janvier 1996 portant statut des huissiers de justice et 39 du décret d’application de ladite loi, annulé les actes d’appel, en considérant que c’est l’huissier de Tillabey qui est compétent pour préparer lesdits actes, alors selon, le moyen, que le Tribunal de Tillabey étant dessaisi pour avoir vidé sa saisine, et l’appel étant déféré à la Cour d’appel de Aa, c’est un huissier résidant au siège de ladite juridiction qui doit, conformément à l’article 39 du décret susvisé, être requis pour mandater celui de KOLLO où est domiciliée la SOTRAGRI SARL, à l’effet de servir l’acte à celle-ci ; que la Cour d’appel en procédant comme elle l’a fait a, selon le pourvoi, violé les textes visés au moyen par mauvaise application et exposé sa décision à la cassation ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi n°96-002 du 10 janvier 1996 portant statut des huissiers de justice au Niger : « les huissiers sont compétents pour instrumenter dans la localité où ils sont nommés et dans les limites de la sous-préfecture, du poste administratif, de la commune rurale, dont cette localité est le chef-lieu. » ; que l’article 9 de la même loi prévoit que : « les huissiers de justice titulaires de charge et les fonctionnaires-huissiers dans la limite de leur ressort respectif ont seuls qualité pour signifier ou notifier les exploits ou les actes, et mettre à exécution les décisions de justice ou titres en forme exécutoire, lorsqu’aucun autre mode de signification, de notification ou d’exécution n’a été précisé par les lois et règlements. En outre, ils procèdent au recouvrement amiable de toutes créances. Ils peuvent être commis par la justice ou requis par des particuliers pour effectuer des constatations purement matérielles… » ; que ces dispositions définissent les attributions matérielles des huissiers et fixent l’étendue de leur compétence territoriale dont la violation est sanctionnée de nullité absolue par l’article 12, al 1 de la même loi ainsi conçu : « tout exploit ou tout acte accompli par un huissier de justice hors des limites de son ressort territorial (…) telles que définies par les articles 4 et 8 est atteint de nullité absolue qui s’impose au juge et au requérant. » ; Attendu que, selon les dispositions de l’article 39 du Décret d’application de la loi susvisée et dont la violation est aussi alléguée : « l’huissier de justice du siège de la juridiction, saisi par les parties requérantes dans le cas de l’article 9 alinéa 2 de la loi susvisée prépare l’acte, le formalise en originaux et le transmet à l’huissier territorialement compétent. Celui-ci procède à la signification ou à la notification demandée en mentionnant sur les originaux et sur les copies l’opération par lui effectuée ainsi que le décompte de ses propres frais et débours. Il retourne les originaux à l’huissier mandant. » ; qu’il importe ici d’entendre par le membre de phrase « huissier du siège de la juridiction », l’huissier résidant au siège de la juridiction de laquelle émane la décision attaquée dans les cas de la formalisation d’un acte d’opposition ou d’appel comme il est précisé par les dispositions de l’article 36 du même décret aux termes desquelles : « en cas d’opposition ou d’appel contre toute décision rendue en matière civile, commerciale ou administrative susceptible d’une de ces voies de recours, l’huissier de justice fait lui-même, sans délai, mention sommaire sur le registre tenu au greffe à cet effet de l’opposition ou de l’appel ; Si l’huissier de justice ne réside pas au siège de la juridiction de laquelle émane la décision attaquée, il notifie immédiatement au greffe de cette juridiction, l’opposition ou l’appel par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette notification qui contient les indications prescrites par l’alinéa précédent est alors inscrite par le greffier, à sa date, sur le registre. » ; qu’il ressort de ces dispositions que l’appel contre une décision peut être fait tant par l’huissier du siège de la juridiction dont émane la décision attaquée, par mention sommaire sur le registre d’appel tenu au greffe de cette juridiction, que par un huissier résidant hors le ressort de ladite juridiction par notification par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l’alinéa 2 de l’article 36 autorisant un huissier qui ne réside pas au siège de la juridiction dont émane la décision attaquée à faire notifier l’appel au greffe pour inscription au registre des appels, il apparait que cet huissier, saisi par la partie requérante, peut mandater celui dans le ressort duquel réside l’intimé à signifier l’acte d’appel à celui-ci ; Attendu, en l’espèce, que l’acte d’appel a été préparé et formalisé par Maître Abdou CHAIBOU, huissier à Aa requis par l’Association TANYO, puis transmis à Maître Dodo Tahirou Fayçal, huissier à Kollo, où SOTRAGRI a son siège, avec pour mandat de procéder à sa signification à ladite société ; qu’au regard des dispositions qui précèdent, les actes de signification ne sont entachées d’aucune nullité liée à l’incompétence de l’huissier de Aa ; qu’il suit que la Cour d’appel de Aa, en annulant les significations, a violé les textes visés au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 14, alinéa 5 du Traité instituant l’OHADA ; Sur l’évocation Attendu que par exploit en date du 10/08/2019 de Maître ABDOU CHAIBOU, huissier de justice à Aa, et de Maître Dodo Tahirou Fayçal, huissier de justice à Kollo agissant sur mandat du premier, l’Association TANYO a interjeté appel contre le jugement n°019 rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de Tillabéry et dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; -Reçoit les dires et observations de SOTRAGRI-SARL comme étant introduites dans les formes et délai légaux ; Annule la procédure de saisie immobilière initiée par l’Association Tanyo contre SOTRAGRI-SARL et portant sur l’immeuble urbain objet, du titre foncier n°16.876 sis à Kollo, zone industrielle, îlot 246 d’une superficie de un hectare trente ares et cinquante-cinq centiares appartenant à cette dernière pour violation de l’alinéa 2 de l’article 28 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, neuf (9) de la loi portant statut des huissiers et trente-neuf (39) du décret d’application de cette loi ; Condamne l’association Tanyo aux dépens, » ; Sur la nullité des Actes d’appel Attendu que la SOTRAGRI a, in limine litis, soulevé l’exception de nullité des actes d’appel pour incompétence territoriale des huissiers instrumentaires, sur le fondement des articles 8, 9 et 12 de la loi portant statut des huissiers de justice et 39 du décret d’application de cette loi ; Attendu cependant que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer valides les actes d’appel ; Sur l’irrecevabilité de l’appel relevée d’office
Attendu qu’aux termes de l’article 300, al 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière « ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens. » ; Attendu, en l’espèce, que les saisis dans leurs dires et observations n’ont invoqué aucun moyen invitant le juge de l’audience éventuelle à se prononcer sur l’un quelconque des cas ouvrant droit à l’appel ; que la décision entreprise étant dès lors insusceptible d’appel, il y a lieu, de déclarer l’appel de l’Association TANYO irrecevable ; Sur les dépens
Attendu que l’Association TANYO ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente à connaitre du présent pourvoi ;
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé par la Société SOTRAGRI ;
Déclare irrecevable la requête aux fins de pourvoi contre le jugement n°019 du 25 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de Tillabéry ; Déclare recevable la requête aux fins de pourvoi contre l’arrêt n°039 rendu le 03 février 2020 par la Cour d’appel de Aa ; Casse et annule ledit arrêt ; Statuant par évocation, Rejette l’exception de nullité des actes d’appel ; Déclare l’appel de l’Association TANYO irrecevable en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Condamne la requérante aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 160/2023
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-06;160.2023 ?
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