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06/07/2023 | OHADA | N°158/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 06 juillet 2023, 158/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 06 juillet 2023 Recours : n° 165/2021/PC du 04/05/2021
Affaire :Monsieur Aa B A (Conseil : Maître Donald Sindani Kandambu, Avocat à la Cour) Contre Société ORANGE RDC SA ex-Société OASIS SPRL

Arrêt N° 158/2023 du 06 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Tro

isième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 juillet 202...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 06 juillet 2023 Recours : n° 165/2021/PC du 04/05/2021
Affaire :Monsieur Aa B A (Conseil : Maître Donald Sindani Kandambu, Avocat à la Cour) Contre Société ORANGE RDC SA ex-Société OASIS SPRL

Arrêt N° 158/2023 du 06 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 juillet 2023 où étaient présents : Monsie:r :Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame :Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur : Jean Marie KAMBUMA NSULA Juge et Maître Valentin NGUESSAN COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 mai 2021 sous le n°165/2021/PC et formé par Maître Donald SINDANI KANDAMBU, Marie-Thérèse MUSELI NGUNA, Blanchard SWEDIMANU NGULU, Amos KANZENGA MBO, Djemi NKORI BOLOMBANGE et Agneau MPUATE AGNEAU, Avocats au Barreau de Kinsasa-Gombe pour les premier et deuxième cités et Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete pour les autres dont l’étude est située au n°55 de l’Avenue Tabu Ley (Ex Tombalbalye) dans la Commune de la Gombe, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa B A, en rectification de l’Arrêt n°198/2018 rendu le 25 octobre 2018 par la Cour de céans  et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Condamne la Société OASIS SPRL à payer à Maître Nestor BOKUMA ETIKE la somme de 60.000 dollars USD au titre des dépens relatifs à ses honoraires ; Condamne la défenderesse aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen de rectification tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 20 janvier 2018 sous le numéro 057/2018/PC, Maître SIDANI KANDAMBU du Cabinet BOKUMA ETIKE et Associés a, au nom de son client Aa B A, sollicité la condamnation de la Société OASIS SPRL au paiement des dépens prononcés par l’arrêt n°177/2015 rendu par ladite Cour le 17 décembre 2015 ; que, le 25 octobre 2018, la Cour de céans a rendu l’arrêt n°198/2018 dont le dispositif est ci-dessus reproduit ; Attendu que Maître SIDANI KANDAMBU, conseil de Aa B A, par requête en date du 27 avril 2021, sollicite de la Cour la rectification de cet arrêt n°198/2018, lequel contient, selon lui, des erreurs matérielles concernant l’identité du conseil qui a diligenté la requête en liquidation des dépens d’une part, et d’autre part, le bénéficiaire desdits dépens et, enfin, la dénomination de la société OASIS SPRL devenue Orange RDC SA ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 45 du Règlement de procédure de la CCJA que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune : elle peut aussi se saisir d’office » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que c’est Maître SIDANI KANDAMBU qui a introduit la demande aux fins de liquidation des dépens au profit de Aa B A ; que la Cour de céans a, cependant, retenu par erreur, que ladite demande a été introduite par Maître NESTOR BOKUMA ETIKE et a ordonné le paiement des dépens au profit de celui-ci ; qu’il s’agit là d’erreurs commises dans la rédaction de l’arrêt n°198/2018 du 25 octobre 2018 ; qu’il y a lieu de les réparer ;
Attendu cependant que la requête en date du 16 février 2018, sanctionnée par l’arrêt dont la rectification est sollicitée, avait été introduite contre la Société OASIS SPRL ; qu’aucune rectification ne saurait être faite quant à la nouvelle dénomination de cette société ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rectifie comme il suit l’arrêt n°198/2018 en date du 25 octobre 2018 de la Cour de céans ; Au lieu de :  « Condamne la Société OASIS SPRL à payer à Maître Nestor BOKUMA ETIKE la somme de 60.000 dollars USD au titre des dépens relatifs à ses honoraires » ; Lire : « Condamne la Société OASIS SPRL à payer à Aa B A la somme de 60.000 dollars USA au titre des dépens relatifs à la rémunération du conseil de celui-ci » ; Dit n’y avoir lieu à la rectification de la dénomination de la société OASIS SPRL ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ci-dessus rectifié.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158/2023
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-06;158.2023 ?
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