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29/06/2023 | OHADA | N°154/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 154/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : N° 111/2022/PC du 31/03/2022 Affaire : Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA, CCA SA (Conseil : Maître Daouda N’KOUONJOM, Avocat à la Cour) Contre Monsieur B B Ac,
Dame B A Aa épouse B (Conseil : Maître ATANGANA Athanase Henri, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 154/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation po

ur l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, prés...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : N° 111/2022/PC du 31/03/2022 Affaire : Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA, CCA SA (Conseil : Maître Daouda N’KOUONJOM, Avocat à la Cour) Contre Monsieur B B Ac,
Dame B A Aa épouse B (Conseil : Maître ATANGANA Athanase Henri, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 154/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge, rapporteur Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 31 mars 2022, sous le n°111/2022/PC, et formé par Maître Daouda NKOUONJOM, Avocat au Barreau du Cameroun, Cabinet sis au Centre-Ville de Yaoundé, Immeuble AFIB BP 5484, agissant au nom et pour le compte du Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA, ayant son siège à Yaoundé, Boulevard Ae Ab Ad, BP 30 338 Yaoundé, agissant poursuites et diligences de son directeur général, dans la cause l’opposant à Monsieur B B Ac, gérant des ETS GENERAL DE COMMERCE ET DE TRAVAUX, en abrégé GECOTRA BP 12 358, et à Dame B A Aa épouse B, ménagère, domiciliée à Yaoundé, ayant tous les deux pour conseil Maître Athanase Henri ATANGANA, Avocat à la Cour, BP 6057, Yaoundé, en cassation du jugement n°13/COM du 06 janvier 2021, rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi – Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, à l’unanimité des voix des membres de la collégialité ;
Reçoit les parties en leurs actions respectives ;
Constate que le montant de la créance du Crédit Communautaire d’Afrique (CCA SA) est contesté par les époux B d’une part, d’autre part, la difficulté de déterminer le solde exact dudit compte par l’expert désigné par le juge des référés du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif aux fins d’obtenir les comptes entre les parties ; Déclare par conséquent le titre exécutoire, support de la saisie immobilière entamée, inefficace ;
Annule la suite des poursuites initiées dans la présente cause par le Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA (CCA SA) ;
Déclare les demandes de nullité du commandement, du cahier de charges et la sommation d’en prendre communication et de la mise en demeure sollicitées par les époux B sans objet ;
Condamne le Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA (CCA-SA) aux dépens distraits au profit de Maître ATANGANA Athanase Henri, Avocat aux offres de droit ;
Avise les parties des délais d’appel » ; Le recourant invoque à l’appui de son recours les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mathias NIAMBA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 22 novembre 2018, le Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA servait aux époux B un commandement aux fins de saisie immobilière et ce, en réalisation d’une hypothèque que Monsieur B B Ac avait affectée sur son immeuble, objet du Titre Foncier n°048650/Mfoundi, Volume 243, Folio 169, au profit du recourant à la sureté et garantie de l’exécution de leurs engagements ; que par la suite, une sommation leur était faite d’avoir à prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de grande instance du Mfoundi-Yaoundé afin d’y insérer leurs dires et observations pour l’audience éventuelle fixée au 2 septembre 2020 ; qu’advenue ladite audience et par jugement avant dire droit, le tribunal ordonnait la jonction de la procédure des dires et observations et celle de la reddition des comptes ; que le 6 janvier 2021, il rendait le jugement dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, par son mémoire en réponse daté du 12 décembre 2022, reçu au greffe de la Cour de céans le même jour, les époux B soulèvent l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que celui-ci est dirigé contre un jugement rendu en premier ressort et qui ne peut être contesté que par la voie d’appel ; que dès lors, en soumettant directement le jugement du tribunal à la censure de la Cour, sans passer par la procédure d’appel, le requérant a violé les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que pareille violation entraine l’irrecevabilité du recours ; Attendu que l’article 300 de l’Acte uniforme précité dispose que « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens … » ; Qu’en l’espèce, il est établi que suivant ordonnance n°715/C du 29 septembre 2016, le Juge des référés du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif avait préalablement ordonné une expertise pour auditer le compte du sieur B B Ac dans les livres du Crédit Communautaire d’Afrique (CCA Bank) afin d’en déterminer le solde ; que par la suite, et dans le jugement dont pourvoi, le tribunal a retenu que « le rapport d’expertise dressé le 11 octobre 2017 et produit par les demandeurs atteste à suffire du caractère incertain de la créance dont se prévaut la banque poursuivante » ; (…) ; « Déclare par conséquent le titre exécutoire support de la saisie immobilière entamée, inefficace ; Annule la suite des poursuites initiées dans la présente cause par le Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA (CCA SA) » ; qu’il s’en infère qu’en se déterminant de la sorte,  le tribunal a indéniablement statué sur le principe même de la créance ; que son jugement est donc susceptible d’appel ; qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé par le requérant, en violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est irrecevable ; Sur les dépens 
Attendu que le Crédit Communautaire, succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé ; Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 154/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;154.2023 ?
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