La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | OHADA | N°153/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 153/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 467/2021/PC du 29/12/2021 Affaire : Société OGOOUE Distribution (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour) Contre Société Alimentaire de la NOMBA, en abrégé SAN (Conseil : Maître Micheline TONIAN-KONE Micheline, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 153/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation

pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 467/2021/PC du 29/12/2021 Affaire : Société OGOOUE Distribution (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour) Contre Société Alimentaire de la NOMBA, en abrégé SAN (Conseil : Maître Micheline TONIAN-KONE Micheline, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 153/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 décembre 2021, sous le n° 467/2021/PC, formé par Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant à Libreville, Immeuble 2HB, BP 206, Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte de la société OGOOUE Distribution, société unipersonnelle à responsabilité limité, ayant son siège à Lambaréné, quartier Matériaux, République du Gabon, BP 608, représentée par son gérant monsieur B C Ae Ac Ab, dans la cause qui l’oppose à la société Alimentaire de la NOMBA, en abrégé SAN, ayant son siège à Libreville, près de l’ancienne base SODUCO, BP 20017, représentée par son directeur général monsieur Ad A, ayant pour conseil Maître Micheline TONIAN-KONE, Avocat près la Cour d’appel d’Aa, y demeurant Cocody, 9ème tranche, carrefour opposé à l’Immeuble « CGK », entrée Résidence Ami, villa 477, ilôt 22, 01 BP 3442, Aa 01, en cassation de l’arrêt n° 102/2020-2021 du 15 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Libreville, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare l’appel interjeté par la Société OGOOUE Distribution recevable en la forme ; Au fond confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 mars 2019 ; Condamne la Société OGOOUE Distribution aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement commercial n° 06/2018-2019 du 29 mars 2019, le Tribunal de première instance de Lambaréné confirmait, en toutes ses dispositions, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2018, répertoire N° 001/2018/2019, et qui enjoignait à la société OGOOUE Distribution de payer à la  Société Alimentaire de la NOMBA la somme de 991.468.681 francs CFA ; que sur recours de la société OGOOUE Distribution, la Cour d’appel de Libreville rendait l’arrêt, objet du présent recours en cassation ; Sur la violation des dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, relevée d’office par la Cour
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision statuant sur opposition se substitue à la décision d’injonction de payer » ; Attendu, en l’espèce, que le jugement dont appel a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l’ordonnance portant injonction de payer s’efface en présence d’un jugement sur opposition ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait plus, par substitution de motifs, confirmer une décision portant injonction qui n’existait plus sur le plan juridique ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé les dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme précité ; qu’il y a lieu pour la Cour de le relever d’office, de casser l’arrêt entrepris de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation Attendu que suivant acte en date du 02 avril 2019, la société OGOOUE Distribution a relevé appel du jugement commercial n° 06/2018-2019, rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de première instance de Lambaréné, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement par réputé contradictoire à l’encontre de la société OGOOUE Distribution et contradictoirement à l’égard de la SAN, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
Déclare la société OGOOUE Distribution recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2018 ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
Laisse les dépens à la charge de la société OGOOUE Distribution. » ; Attendu que la société OGOOUE Distribution, au soutien de son appel, conclut, d’une part, à la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance portant injonction de payer pour violation des dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour défaut de certaines mentions exigées par la loi ; que d’autre part, elle prétendait être bénéficiaire d’une ordonnance de suspension de poursuites individuelles en date du 11 juin 2019 ; qu’à ce titre, aucune exécution forcée ne peut être engagée contre elle ; qu’elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement querellé ; Attendu que la Société Alimentaire de la NOMBA, intimée, sollicite la confirmation du jugement attaqué ; qu’elle soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction n’encourt aucune nullité, celui-ci ayant satisfait aux exigences des dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme invoqué ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le délai d’appel contre un jugement sur opposition est de trente jours, ce recours étant formé dans les conditions fixées par le droit national ; Attendu, en l’espèce, que c’est le 02 avril 2019 que la Société OGOOUE Distribution a relevé appel du jugement commercial n° 06/2018-2019, rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de première instance de Lambaréné ; que ce recours a été régulièrement formé et doit être déclaré recevable en la forme ; Sur l’opposition de la Société OGOOUE Distribution
Attendu qu’aux termes des articles 9, alinéa 2 et 10, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée par acte extrajudiciaire dans les quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer ; qu’en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 12 février 2019, l’opposition formée le 18 février 2019 a été faite dans le délai ; que dès lors, elle sera déclarée recevable ; Sur les mérites du jugement commercial n° 06/2018-2019
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt n° 102/2020-2021 du 15 juillet 2021, il y a lieu d’infirmer le jugement commercial n° 06/2018-2019, rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de première instance de Lambaréné et de statuer à nouveau ; Sur la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier de la procédure que l’acte de signification contesté, daté du 12 février 2019, comporte les mentions prescrites par les dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que ce moyen d’annulation, n’étant pas fondé, sera comme tel, rejeté ; Sur la suspension de poursuites individuelles
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 9, alinéas 1, 2 et 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, « la décision d'ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois (03) mois, qui peut être prorogée d'un (01) mois dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 14, alinéa 3, ci-dessous » ; « la suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire » ; « elle ne s'applique pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles » ; Attendu, en l’espèce, que l’action intentée par la Société Alimentaire de la NOMBA tend à la reconnaissance d’une créance qu’elle avait sur son débiteur ; que n’étant pas une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire, cette action n’est pas visée par les dispositions sus-rapportées ; que c’est donc à tort que la société OGOOUE Distribution prétend bénéficier de l’ordonnance de suspension de poursuites individuelles ci-dessus évoquée, pour dénier à sa créancière le droit d’introduire la présence action ; Sur la créance Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 8 et 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’opposition saisit la juridiction compétente non seulement de la demande initiale du créancier, mais également de l’ensemble du litige, d’une part, et, d’autre part, que ladite juridiction doit rendre sa propre décision sur la demande en recouvrement du créancier ;
Et attendu qu’au regard des éléments du dossier, la créance réclamée d’un montant de 991.468.681 F CFA, qui est d’origine contractuelle, est certaine, liquide et exigible ; qu’elle remplit ainsi les conditions posées par les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il y a lieu, dès lors, de condamner la société OGOOUE Distribution à payer à la Société Alimentaire de la NOMBA ledit montant ; 
Sur les dépens
Attendu que la société OGOOUE Distribution, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n° 102/2020-2021 du 15 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Libreville ; Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement commercial n° 06/2018-2019, rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de première instance de Lambaréné ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société OGOOUE Distribution à payer à la Société Alimentaire de la NOMBA la somme de 991.468.681 F CFA au titre de sa créance ; Condamne la société OGOOUE Distribution aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;153.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award