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29/06/2023 | OHADA | N°152/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 152/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 435/2021/PC du 26/11/2021 Affaire : La Société CANALBOX BENIN SA (Conseils : SCPA b & b Conseils et Associés, Avocats à la Cour) Contre - L’Etat du Bénin, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor - La Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA (Conseil : Maître Hippolyte YEDE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 152/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de

Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afriq...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 435/2021/PC du 26/11/2021 Affaire : La Société CANALBOX BENIN SA (Conseils : SCPA b & b Conseils et Associés, Avocats à la Cour) Contre - L’Etat du Bénin, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor - La Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA (Conseil : Maître Hippolyte YEDE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 152/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le recours enregistré sous le n° 435/2021/PC du 26 novembre 2021, formé par la SCPA b & b Conseils et Associés, Avocats au Barreau du Bénin, sise au carré 349-350, SCOA Gbéto, 120, Rue Ab Ag X, 01 BP 1199, Cotonou, agissant au nom et pour le compte de la société CANALBOX BENIN SA, dont le siège est sis au lot 1227, quartier Zongo, Cotonou, représentée par son administrateur général, demeurant et domicilié ès qualité au siège de ladite société, dans la cause qui l’oppose à l’Etat du Bénin, représenté par monsieur Aa C, Agent Judiciaire du Trésor (AJT), ayant ses bureaux sis à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilisé Publique, route de l’Ac Ae Af Ai A, Cotonou, 01 BP 410, et la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA, établissement public national, dont le siège est sis au 360, Boulevard de la Marina, 3ème et 4ème étage de l’Immeuble B, à côté du Centre International de conférence (CIC), Cotonou, 01 BP 59, prise en la personne de son directeur général, ayant tous pour conseil Maître Hippolyte YEDE, Avocat au Barreau du Bénin, dont le Cabinet est sis à Cotonou, parcelle T du lot 2157, Immeuble Gbèdiga, rue Bénin Marché, Mènontin, Ad, en cassation du jugement ADD N° 073/21/CJ/SI/TCC rendu le 02 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Cotonou, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire-droit, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Dit que la convention d’arbitrage contenue dans l’accord de remboursement du 30 mars 2016 signé entre l’Etat béninois représenté par la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) et la société CANALBOX BENIN SA, est inapplicable à la procédure d’opposition à la dissolution de ladite société ;
Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Cotonou ;
Réserve les dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de la mise en œuvre d’infrastructures de communication, il a été constitué en République du Bénin, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) dénommé Ah Aj, dont est membre la société CANALBOX BENIN SA ; que suivant convention en date du 30 mars 2016 dénommée « accord de remboursement » relatif à l’objet sus-indiqué, la société CANALBOX BENIN SA s’est engagée à rembourser à l’Etat béninois la somme de 878.057.713 FCFA, en principal ; qu’ayant appris la publication de la décision de la dissolution de ladite société dans les annonces légales, l’Etat béninois et la CCA avaient, par exploit des 18 et 22 juin 2021, formé opposition à cette décision ; que se prévalant d’une clause arbitrale insérée dans la convention du 30 mars 2016 sus-évoquée, CANALBOX BENIN SA soulevait l’incompétence du Tribunal de commerce de Cotonou à connaître d’une telle action qui est, selon elle, de la compétence d’un tribunal arbitral ; que par jugement sus rapporté, objet du présent recours en cassation, le tribunal de commerce rejetait l’exception d’incompétence soulevée ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2022, les défendeurs au pourvoi ont soulevé l’irrecevabilité du présent pourvoi pour violation de l’article 28-1 et 2 du Règlement de procédure de la CCJA, en ce qu’il ne mentionne pas la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié à la requérante ; que, selon le moyen, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cotonou n’ayant jamais été signifié aux parties en cause, le défaut de cette formalité préalable rend le pourvoi formé par la société CANALBOX BENIN SA irrecevable ;
Mais attendu que l’article 28-1 et 5 du Règlement de procédure de la CCJA dispose que « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent règlement… », et « la décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant » ;
Que la signification de la décision attaquée n’est pas la condition du recours contre celle-ci, mais marque, plutôt, le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé ; qu’ainsi, les dispositions du Règlement de procédure de la Cour de céans n’interdisent pas le recours exercé avant la signification de la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que l’exception soulevée par les défendeurs au pourvoi n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Attendu que la société CANALBOX BENIN SA fait grief au jugement attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 13 susvisé, en ce que le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée, alors, selon le moyen, qu’en présence d’une convention d’arbitrage, ledit tribunal doit se déclarer incompétent, laquelle compétence échoit au tribunal arbitral ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 13, alinéa 1, de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, « lorsqu'un différend faisant l'objet d'une procédure arbitrale en vertu d'une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente » ; Que selon l’article 23 du Traité institutif de l’OHADA, « Tout tribunal d’un Etat partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande, et renverra, le cas échéant, à la procédure d’arbitrage prévue au présent Traité » ; Que de ces textes, il résulte, pour la juridiction étatique saisie d’un litige que les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage, l’obligation de se déclarer incompétente lorsque l’une des parties en fait la demande ; Attendu que la clause d’arbitrage, telle qu’elle ressort de l’accord du 30 mars 2016 liant les parties, stipule en son article 5.06 que « tout différend qui se produirait dans le cadre ou en relation avec cet Accord et qui ne pourrait pas être résolu à l’amiable entre les parties sera tranché par voie d’arbitrage suivant le Règlement d’arbitrage et le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) » ; Qu’ainsi, en présence d’une telle convention d’arbitrage, le juge étatique doit se déclarer incompétent et laisser le tribunal arbitral se prononcer lui-même sur sa propre compétence ; que par conséquent, en retenant sa compétence, nonobstant l’exception d’incompétence soulevée et la clause compromissoire sus-indiquée, le tribunal a méconnu les dispositions visées au moyen ; qu’il échet en conséquence, de casser le jugement attaqué et d’évoquer, en application de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation Attendu que par exploit des 18 et 22 juin 2021, l’Etat béninois et la CCA ont formé opposition à la décision de la dissolution de la société CANALBOX BENIN SA publiée dans le quotidien « La Nation » n° 7749 du 31 mai 2021 ; qu’ils font valoir que ladite opposition est faite conformément aux dispositions de l’article 201 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et ce, pour sûreté conservatoire de la somme de 954.548.037 F CFA que CANALBOX BENIN SA reste leur devoir ; que pour sa part, cette dernière, se prévalant d’une clause arbitrale insérée dans la convention du 30 mars 2016 sus-évoquée, soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Cotonou à connaitre d’une telle action, qui est, selon elle, de la compétence du tribunal arbitral ;
Sur la compétence du juge étatique Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, il y a lieu, pour la Cour de céans, de casser en toutes ses dispositions le jugement ADD N° 073/21/CJ/SI/TCC rendu le 02 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Cotonou et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Sur les dépens Attendu que l’Etat du Bénin et la Caisse Autonome d’Amortissement, succombant, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi ; Casse le jugement ADD N° 073/21/CJ/SI/TCC rendu le 02 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Cotonou ; Evoquant et statuant sur le fond : Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne l’Etat du Bénin et la Caisse Autonome d’Amortissement aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;152.2023 ?
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