ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023
Pourvoi :n° 413/2021/PC du 12/11/2021
Affaire : Ac Af Ag dite IB BANK SA (Conseils : la SCP LOGOS, Avocats à la Cour) Contre Ai Y (Conseils : Maîtres SANON KOUESSE et Boubacar NACRO, Avocats à la Cour) Arrêt N° 151/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 novembre 2021, sous le n° 413/2021/PC, et formé par la SCP LOGOS, Avocats à la Cour, dont le siège est sis à Ouaga 2000,Avenue Ad B, Rue 15/917, porte 105,11 BP 1631 OUAGA CMS 11 (Aa AkA, agissant au nom et pour le compte de l’Ac Af Ag, en abrégé IB Bank, dans la cause l’opposant à Y Ai, ayant pour conseil Maîtres SANON KOUESSE, Avocat à la Cour, cabinet sis au 1138 Avenue Al Ah X, BP 3329, Bobo-Dioulasso et Boubacar NACRO, Avocat à la Cour, sis rue Aj C, secteur n°8 Bobo-Dioulasso, BP 2196, en cassation de l’ordonnance n°17/2021, rendue le 04 mars 2021 par le Conseiller à la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, sur délégation du Premier Président de ladite Cour, dont le dispositif est le suivant : « Statuant contradictoirement, en la forme des référés, en matière de difficultés d’exécution, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclarons les appels recevables ;
Au fond, confirmons l’ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions ;
Déboutons chacune des parties de sa demande de condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens comme étant mal fondée ;
Condamnons l’appelante aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Ai Y et Ae Ag étaient en relations d’affaires depuis le mois de juillet 2012, date à laquelle Ai Y avait ouvert un compte courant dans les livres de cet établissement ; qu’en juin 2017, et pour réaliser la construction d’une centaine de logements sociaux et économiques qui lui avait été confiée dans le cadre de la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance du Aa Ak, Ai Y sollicitait et obtenait de Ae Ag « un crédit à court terme d’une durée d’un (1) an à hauteur de 800.000.000 FCFA, remboursable en une (1) seule tranche » ; que la traite n’étant pas honorée à l’échéance convenue, IB Bank adressait à Ai Y des lettres de relance et une mise en demeure, mais vainement ; que c’est ainsi que le 17 février 2020, la banque procédait à la clôture juridique du compte, conformément à l’article 4, alinéa 2, de leur convention ; que par la suite, elle entrait en voie de recouvrement forcé le 10 mars 2020 en faisant pratiquer une saisie-attribution des créances de son débiteur se trouvant entre les mains de tiers ; que le juge de l’exécution, saisi, annulait cette saisie et ordonnait la condamnation de IB Bank au paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts et autres frais exposés ; que le 05 juin 2020, IB Bank procédait à une seconde saisie des avoirs de Ai Y, laquelle était également annulée par le juge de l’exécution ; que sur appel de Ae Ag de cette dernière décision, la Cour de Bobo-Dioulasso rendait l’ordonnance n°17/2021 du 04 mars 2021, objet du présent pourvoi ; Sur la seconde branche du premier moyen de cassation, tirée de la violation des dispositions des articles 33 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-attribution, au motif que le solde a été contesté devant le Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso et que la clôture du compte n’a pas été contradictoire, alors, selon le moyen, que cette clôture a été faite conformément à l’article 4, alinéa 2, de la convention de compte courant avec « cautionnement hypothécaire » ; que par ailleurs, précise la requérante, bien « que la loi des parties n’ait pas prévu les relances, les explications et autres mises en demeure avant clôture, la banque l’a quand même fait, de telle sorte que la clôture est aujourd’hui contradictoire, parce que les éléments de la créance ont été communiqués, avant la clôture (explications, relevé de compte, mise en demeure…) » ; qu’en statuant de la sorte, le juge d’appel a donc exposé son ordonnance à la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ; qu’en l’espèce, il est établi que durant toute l’année 2019, un ensemble de correspondances ont été échangées par les parties jusqu’à la mise en demeure faite à Ai Y le 27 janvier 2020 ; que dans l’intervalle, celui-ci avait obtenu réponses à des questions sur son solde et était entré en possession de relevés de ses comptes « qui lui ont été communiqués de manière exceptionnelle le 12 juin 2019 » ; qu’il s’en infère que Ai Y, qui n’a pas protesté à la réception de la lettre qui lui a été adressée par IB Bank pour l’aviser de la clôture juridique de son compte et qui n’a élevé aucune objection quant au montant de sa dette, objet de ladite clôture, a entériné cette clôture ; que par conséquent, en retenant que la clôture du compte n’a pas été contradictoire, alors même qu’il n’est pas contesté que Ai Y a sollicité et obtenu maintes informations sur ses comptes, sans élever une quelconque protestation, la cour d’appel a violé l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé; qu’il échet de casser l’ordonnance attaquée et d’évoquer et ce, sans qu’il soit utile d’analyser la première branche du moyen et le second moyen ; Sur l’évocation
Attendu qu’en date du 26 juin 2020, IB Bank relevait appel de l’ordonnance, rendue le 25 juin 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et dont le dispositif suit : « …Statuant en la forme des référés, contradictoirement, en matière de difficulté d’exécution et en premier ressort ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée par IB Bank ;
Déclarons l’action de Ai Y recevable ;
Déclarons nul et de nul effet l’acte de saisie daté du 05 juin 2020 de Maître Aïcha SANA, Huissier de justice à Ab ;
Ordonnons la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 05 juin 2020 par Maître Aïcha SANA à la requête de IB Bank ;
Condamnons IB Bank à payer à Ai Y la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Condamnons IB Bank à payer à Ai Y la somme de 500.000 F/CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ; Attendu qu’au soutien de son appel, Ae Ag conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée, au motif, entre autres, que le montant mentionné dans la mise en demeure est le même qui est contenu dans la clôture juridique du compte ; que c’est donc à tort que le premier juge a retenu l’absence d’une clôture contradictoire du compte ; Attendu qu’en réponse, Ai Y conclut à la confirmation de la décision dont appel, rappelant que « le compte n’a pas été arrêté de façon contradictoire et, mieux, le concluant, après avoir reçu une mise en demeure d’avoir à rembourser le montant colossal de 638.545.501 FCFA en principal, intérêts, frais et accessoires, a immédiatement saisi le Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso d’une assignation de reddition de compte en date du 19 février 2020 ; que cette action, toujours pendante devant ledit tribunal, remet en cause le caractère exigible de la créance de la banque » ; Mais attendu que cette saisine du Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso participe d’une manœuvre purement dilatoire du débiteur, dès lors qu’elle intervient deux jours après la clôture du compte, le 17 février 2020, et plusieurs mois après des échanges réguliers entre les deux parties, suivis d’une mise en demeure faite en bonne et due forme ; que, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’acte de saisie-attribution de créances daté du 05 juin 2020, à mainlevée de ladite saisie, ni à un quelconque paiement de dommages et intérêts et autres par Ae Ag ; Sur le paiement de dommages et intérêts Attendu que les deux parties ont, chacune pour sa part, demandé paiement de dommages et intérêts à titres divers ; que la Cour, toutefois, estime que ces demandes sont superfétatoires au regard de l’objet même de leur différend, et les en déboute ; Sur les dépens
Attendu que Ai Y ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’ordonnance n°17/2021, rendue le 04 mars 2021 par le Conseiller à la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, sur délégation du Premier Président de ladite Cour ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme l’ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ; Statuant à nouveau : Dit n’y avoir lieu à annulation de l’acte de saisie-attribution de créances daté du 05 juin 2020, à mainlevée de ladite saisie, ni à un quelconque paiement de dommages-intérêts par l’Ac Af Ag, en abrégé IB Bank ; Condamne Ai Y aux dépens. Le Président
Le Greffier