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29/06/2023 | OHADA | N°150/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 150/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi :n° 366/2021/PC du 04/10/2021 Affaire : Afriland Société First Bank Congo Démocratique S.A (Conseil : Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour) Contre ASBL Ab Ac Renaissance du Congo Arrêt N° 150/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième c

hambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Loui...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi :n° 366/2021/PC du 04/10/2021 Affaire : Afriland Société First Bank Congo Démocratique S.A (Conseil : Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour) Contre ASBL Ab Ac Renaissance du Congo Arrêt N° 150/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 octobre 2021, sous le n° 366/2021/PC, et formé par Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour, cabinet situé sur l’avenue Likasi n°73, commune de la Gombe, Ai (RDC), agissant au nom et pour le compte de la société Afriland First Bank Congo Démocratique S.A, dans la cause l’opposant à l’ASBL Foot Club Renaissance du Congo, en cassation de l’arrêt RCA 16.923/RCA 35.537/KIN/GOMBE rendu le 13 mai 2021 par la Cour d’appel du Haut-Katanga, dont le dispositif est le suivant : « La Cour ;
Statuant contradictoirement ;
Le ministère public entendu dans son avis ;
Dit irrecevable l’appel incident relevé par voie de greffe ;
Reçoit et dit non fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l’expédition pour appel régulière ;
Reçoit l’appel principal et celui incident formé par voie de conclusions et les dits partiellement fondés ;
En conséquence :
Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Reçoit le moyen tiré du rejet faute de communication du protocole de partenariat mais le dit non fondé ;
Reçoit les exceptions tirées de l’inexistence juridique de l’intimée FCRC, ASBL et du défaut de qualité dans le chef de Monsieur Ad B mais les dits non fondés ;
Reçoit par conséquent l’action originaire et dit non fondé le chef de demande tendant au paiement de la somme de 1000000,00 de dollars US à titre d’indemnité de publicité ;
Dit par contre fondée la demande tendant au paiement des dommages et intérêts et condamne l’appelante principale Af Aa Ag A à payer, à ce titre, la somme équivalente en francs congolais de 100000,00 de dollars US ;
Dit l’action reconventionnelle non fondée pour le motif précité ;
Met les frais à charge des deux parties à raison de la moitié chacune. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-président, Armand Claude DEMBA ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 15 juin 2015, la société Afriland First Bank et l’ASBL Foot Club Renaissance du Congo concluaient une convention de prêt portant sur un découvert de 107.000 USD, remboursable en six mois ; que par la suite, ledit prêt n’étant pas remboursé à l’échéance convenue, les deux parties entraient en mésintelligence et le Tribunal de commerce de Ai Ah était saisi aux fins de régler leur litige ; que le jugement rendu par cette juridiction aux dépens de la société Afriland First Bank était porté par celle-ci par-devant la Cour d’appel de Ai ; que le 23 mars 2020, la Cour de cassation, saisie à son tour à la fin de la procédure d’appel, renvoyait toute l’affaire devant la Cour d’appel du Haut Ae pour cause de « suspicion légitime » ; que vidant sa saisine le 13 mai 2021, cette cour d’appel condamnait la société Afriland First Bank au paiement de la somme de 100.000 USD à titre de dommages et intérêts ; que c’est son arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation par-devant la Cour de céans ; Attendu que par acte n°1557/2021/GC du 04 octobre 2021, la Cour a signifié la requête à la défenderesse au pourvoi qui n’a produit aucune écriture ; que l’affaire peut être examinée, le principe du contradictoire ayant été observé ; D’office, sur la compétence de la Cour 
Attendu que l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité de l’OHADA dispose que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux… » ; Attendu qu’en l’espèce, il appert des pièces du dossier que l’affaire opposant les deux parties litigantes est relative à une réclamation de sommes d’argent entre elles ; que les dispositions de l’article 61 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’ont été invoquées qu’à titre analogique dans le seizième feuillet de l’arrêt dont pourvoi ; que, par voie de conséquence, l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, il échet pour la Cour de céans de se déclarer incompétente ; Sur les dépens
Attendu que la société Afriland First Bank ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne la société Afriland First Bank aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;150.2023 ?
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