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29/06/2023 | OHADA | N°147/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 147/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 247/2021/PC du 30/06/2021 Affaire : Monsieur X AG B Aa Ac (Conseils : Maîtres Patrick Gervais TCHIAKPE et Dominique Alain DJAMA, Avocats à la Cour) Contre Ag A Ai, en sigle BOA-Bénin SA (Conseil : Maître Expédit Maximin CAKPO-ASSOGBA, Avocat à la Cour)
Société AQUA Blue Sarl Monsieur Ak Ab Ae (Conseil : Maître Victorien Olatoundji FADE, Avocat à la Cour) r>Arrêt N° 147/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 247/2021/PC du 30/06/2021 Affaire : Monsieur X AG B Aa Ac (Conseils : Maîtres Patrick Gervais TCHIAKPE et Dominique Alain DJAMA, Avocats à la Cour) Contre Ag A Ai, en sigle BOA-Bénin SA (Conseil : Maître Expédit Maximin CAKPO-ASSOGBA, Avocat à la Cour)
Société AQUA Blue Sarl Monsieur Ak Ab Ae (Conseil : Maître Victorien Olatoundji FADE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 147/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 juin 2021, sous le n° 247/20201/PC, formé par Maîtres Patrick Gervais TCHIAKPE, Avocat au Barreau du Bénin, carrés n° 1181 et n° 777, Cadjèhoun, Immeuble Am Z, 04 BP 100, Ao, République du Bénin, et Dominique Alain DJAMA, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, Al Ah II Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Ag A Ai, Immeuble C, 2ème étage, P 704, BP 771, cidex 03, agissant au nom et pour le compte de monsieur X AG B Aa Ac, directeur de sociétés, ayant élu domicile au siège de la Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce, en abrégé, SONAEC SA, dont le siège est sis à Ao, au PK 2.5, route de Porto-Novo, 01 BP 2042, Ao, dans la cause qui l’oppose à la Ag A Ai en sigle BOA-Bénin SA, dont le siège est à Ao, Avenue An Aj Y, 08 BP 0879, Ao, ayant pour conseil Maître Expédit Maximin CAKPO-ASSOGBA, Avocat au Barreau du Bénin, 17, Boulevard Ad Ac, 01 BP 3407, Ao, la société AQUA Blue Sarl, dont le siège social est sis à Akpakpa, au carré n° 112, lieudit Sodjèatinmè, Ao, Bénin, 01 BP 2893, représentée par son gérant monsieur Ak Ab Ae, demeurant et domicilié ès qualité au siège de ladite société, et monsieur Ak Ab Ae, gérant de société, 01 BP 2893, Ao, Bénin, ès qualité de caution réelle de la société Générale Bénin SA et la société AQUA Blue Sarl, domicilié à Akpakpa, au carré n° 112, Ao, ayant tous les deux pour conseil Maître Victorien Olatoundji FADE, Avocat au Barreau du Bénin, au carré n° 122, Avenue Mgr Isodore de SOUZA, immeuble abritant l’agence BOA, 2ème étage, Sodjèatinmè, Akpakpa, 09 BP 384, Ao ; Et le pourvoi incident formé par Maître Victorien Olatoundji FADE dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour le 27 octobre 2021, en cassation de l’arrêt n° 2020-027/CM/CA-AB rendu le 12 mars 2020 par la Cour d’appel d’Af, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de vente sur saisie immobilière et en dernier ressort ;
Reçoit la Ag A Ai (BOA) Bénin SA en ses appels ;
Infirme le jugement avant dire droit numéro 02/CH.PRO-D rendu le 06 décembre 2018 par le Tribunal de première instance de Lokossa ;  Statuant à nouveau :
Dit que l’hypothèque consentie au profit de la BOA-Bénin SA, suivant acte notarié des 28 et 29 février 2008, par monsieur Ae Ab Ak sur l’immeuble rural bâti sis à Bopa, objet du titre foncier numéro 22 du livre foncier de Bopa, prend rang sur celle dont monsieur X AG B Aa est devenu le bénéficiaire en vertu de la cession de créances intervenue entre la Société Générale Bénin (SGB), ex-société générale des Banques au Bénin, et lui ;
Ordonne la continuation de la procédure de vente sur saisie immobilière entreprise par la BOA Bénin SA sur l’immeuble sus indiqué ;
Dit que monsieur X AG B Aa prendra part à la distribution du prix de vente de l’immeuble poursuivi à la suite de la BOA Bénin SA ;
Reserve les dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en recouvrement de sa créance d’un montant de 467.000.000 F CFA, la BOA-Bénin SA a fait délaisser le 26 février 2018 à ses débiteurs, monsieur Ae Ab Ak, caution réelle, et la société AQUA Blue Sarl, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que sommation leur ayant été faite le 04 mai 2018 de prendre communication du cahier des charges, ceux-ci ont déposé leurs dires et observations ; qu’alors que l’audience éventuelle était en cours, monsieur X AG B Aa Ac, s’était porté intervenant volontaire, en sollicitant, à titre principal, le sursis à statuer et la remise du titre foncier de l’immeuble en cause en vue de l’inscription de sa garantie ; que par jugement avant dire droit n° 02/CH.PRO-D rendu le 06 décembre 2018, le Tribunal de première instance de Lokossa, faisant droit à ladite demande, ordonnait ledit sursis ; que sur appel interjeté contre ce jugement par la BOA-Bénin SA, la Cour d’Af rendait l’arrêt, objet du présent recours en cassation ; Sur la recevabilité du pourvoi principal
Attendu que, dans son mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 04 novembre 2021, Maître Expédit Maximin CAKPO-ASSOGBA concluait à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA, en ce que le recours formé le 30 juin 2021 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2020 et signifié le 26 janvier 2021, est intervenu hors délai ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure sus énoncé, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant… » ; que l’article 1er de la Décision N°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmente les délais de procédure, en raison de la distance, de 14 jours pour les parties ayant leur résidence en Afrique de l’Ouest, comme c’est le cas en l’espèce ; Attendu qu’il est acquis au dossier, que monsieur X AG B Aa Ac avait reçu notification de la décision attaquée le 26 janvier 2021 ; qu’en application des dispositions des articles 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA et 1er de la Décision 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le requérant avait jusqu’au 09 avril 2021 pour introduire son recours ; qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé le 30 juin 2021, soit après deux mois et quatorze jours, viole les dispositions des articles susmentionnés ; Et attendu que l’invocation, d’une seconde notification faite par le Greffier en chef de la Cour d’appel d’Af en date du 03 mai 2021, n’a nullement pour effet, d’annuler celle du 26 janvier 2021 faite par l’Avocat constitué de la BOA-Bénin SA ; que dans le cas d’espèce, il y a lieu de prendre en considération la première date de notification pour le décompte du délai ; qu’en effet, ladite notification, formalité par laquelle monsieur X AG B Aa Ac était officiellement informé du contenu de la décision attaquée, fait courir les délais de recours, conformément aux dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; que dès lors, le présent pourvoi, transmis au greffe de la Cour de céans le 30 juin 2021, sera déclaré irrecevable ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi incident, relevée d’office par la Cour
Attendu, par ailleurs, que la société AQUA Blue Sarl avait reçu notification, le 26 janvier 2021, de l’arrêt n° 2020-027/CM/CA-AB rendu le 12 mars 2020 par la Cour d’appel d’Af ; qu’en application des dispositions des articles 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA et 1er de la Décision 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, elle avait jusqu’au 09 avril 2021 pour introduire son recours ; qu’en effet, cette notification faite par l’Avocat constitué de la BOA-Bénin SA, fait courir les délais de recours, conformément aux dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il s’ensuit que le pourvoi incident formé le 27 octobre 2021, soit après deux mois et quatorze jours, viole les dispositions des articles sus énoncés ; qu’il y a lieu pour la Cour de le relever d’office, et de déclarer ledit pourvoi irrecevable ;
Sur les dépens Attendu que monsieur X AG B Aa Ac, la société AQUA Blue Sarl et monsieur Ak Ab Ae, succombant, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables les pourvois principal et incident, respectivement formés par monsieur X AG B Aa Ac et la société AQUA Blue Sarl contre l’arrêt n° 2020-027/CM/CA-AB rendu le 12 mars 2020 par la Cour d’appel d’Af ;
Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;147.2023 ?
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