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29/06/2023 | OHADA | N°146/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 146/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 233/2021/PC du 21/06/2021 Affaire : AFRILAND FIRST BANK SA (Conseils : SCPA ZEUFACK & SOFACK, Avocats à la Cour) Contre SOCIETE ZENITHE INSURANCE SA
Arrêt N° 146/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur

Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a r...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 233/2021/PC du 21/06/2021 Affaire : AFRILAND FIRST BANK SA (Conseils : SCPA ZEUFACK & SOFACK, Avocats à la Cour) Contre SOCIETE ZENITHE INSURANCE SA
Arrêt N° 146/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 juin 2021, sous le n° 233/2021/PC, et formé par la SCPA ZEUFACK & SOFACK, Avocats associés, Douala, Cabinet sis au 197, Rue Pasteur Aa Ac, face Immeuble Af, BP : 12504, agissant au nom et pour le compte de la société AFRILAND FIRST BANK SA, dont le siège est sis à Yaoundé, 1063, Place de l’indépendance, BP : 11834, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Ad A, directeur général, demeurant ès qualité audit siège, dans la cause l’opposant à la SOCIETE ZENITHE INSURANCE, dont le siège social est sis à Yaoundé, prise en sa direction générale située à Douala, Rue Koumassi-Bali, Arrondissement de Douala 1er, BP :1540,
en cassation de l’arrêt n° 100/REF rendu le 26 avril 2021 par la Cour d’appel du Littoral et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en chambre des référés, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
En la forme :
Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
Infirme l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau :
Déclare la société ZENITHE INSURANCE SA recevable en sa demande ;
L’y dit fondée ;
Ordonne la rétractation de l’ordonnance N° 12/2020 du 09 janvier 2020 du Juge des requêtes du Tribunal de première instance de Ab Ae et par conséquent, donne mainlevée de l’hypothèque inscrite provisoirement sur le titre foncier n° 35151/W appartenant à la société ZENITHE INSURANCE SA ;
Condamnons la défenderesse aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en vue de réaliser un projet d’acquisition du matériel de GLOBETEL, des équipements de liaisons radio et à l’installation de l’infrastructure de réseau gestion et de supervision de DATA CENTER, la société SEME TELECOM S.A a sollicité et obtenu de la société AFRILAND FIRST BANK S.A un crédit moyen terme d’un montant en principal de FCFA 1.500.000.000 ; qu’à la garantie de son remboursement, ZENITHE INSURANCE S.A s’est, par acte de cautionnement n° 2449/ADG/ZEN/DTER/DCC/GF/NV/02/17 du 27 février 2017, portée caution solidaire de la société SEME TELECOM S.A ; que cette dernière ayant failli à ses engagements envers AFRILAND FIRST BANK S.A, celle-ci a entrepris de mettre en jeu la garantie de ZENITHE INSURANCE S.A, en requérant le paiement de la somme maximale garantie, ce à quoi s’oppose l’assureur ; que c’est dans ce contexte qu’AFRILAND FIRST BANK sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, l’autorisation de prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur l’immeuble sis à MBANGA-JAPOMA, quartier de Bassa, Arrondissement de Douala 3ème, objet du titre foncier n° 35151/W, appartenant en toute propriété à ZENITHE INSURANCE S.A, ce, pour sûreté de la somme de 1.501.650.000 FCFA, suivant ordonnance n° 12/2020 du 09 janvier 2020 ; que cette inscription provisoire d’hypothèque a été notifiée à ZENITHE INSURANCE par exploit d’huissier en date du 06 février 2020 ; que cette dernière a aussitôt saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, aux fins d’en obtenir la mainlevée ; que le juge des référés a, par ordonnance n° 169 du 07 avril 2020, débouté ZENITHE INSURANCE de son action ; que sur appel de cette dernière, la Cour du Littoral rendait l’arrêt infirmatif, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par lettre n°1719/2021/GC/G4 du 25 octobre 2021, le Greffier en Chef de la Cour de céans a signifié le recours à la défenderesse ; que cette lettre, qui a été notifiée à l’intéressée le 24 novembre 2021, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi observé, il échet de statuer sur le recours ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation, par fausse application, des dispositions de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 28 de l’AUPSRVE, en ce qu’il a assimilé l’inscription provisoire d’hypothèque, sûreté régie par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés à une mesure d’exécution forcée soumise à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors, selon le moyen, qu’étant une mesure de sûreté, l’inscription provisoire d’hypothèque est exclusivement encadrée par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, texte particulier et distinct de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que prévoit l’article 28 précité, appliqué à tort, par la cour d’appel ; que le caractère particulier de chacun de ces Actes uniformes exclut d’office leur application dans les matières non régies par ces textes, tant et si bien que l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ne peut être appliqué en matière d’exécution forcée de même que celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne peut être appliqué dans les contestations d’une sûreté ;
Mais attendu que le droit commun des mesures d’exécution forcée est régi par l’AUPSRVE ; que toute mesure d’exécution forcée doit s’articuler dans l’ordre de priorité prescrit par son article 28 qui dispose que « à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles » ; Que l’alinéa 2 de cette disposition exige donc du créancier chirographaire d’établir l’insuffisance des biens meubles du débiteur avant d’engager sa saisie immobilière ; qu’en l’espèce, le cautionnement consenti par la société ZENITHE INSURANCE SA à B X C SA n’est assorti d’aucune garantie réelle ; que dans ces conditions, la créance de la société AFRILAND est purement chirographaire ; qu’ainsi, cette dernière se devait, tout d’abord, de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens meubles de la société ZENITHE INSURANCE SA et, ensuite, rapporter la preuve de leur insuffisance, avant de recourir à une hypothèque sur les biens immeubles de l’assureur ; qu’en l’absence de la preuve d’une recherche préalable des biens mobiliers de la société ZENITHE et de leur insuffisance, c’est à tort que la société AFRILAND FIRST BANK SA a obtenu l’ordonnance n° 169 du 07 avril 2020 querellée ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel du Littoral n’a pas fait une fausse application de l’article 28 visé au moyen ; qu’il échet de rejeter celui-ci comme étant non fondé ;
Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 213, 218, 219 et 221 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, objet du pourvoi, d’avoir ordonné la rétractation de l’ordonnance n° 12/2020 du 09 janvier 2020 du Tribunal de première instance de Ab Ae autorisant l’inscription provisoire de l’hypothèque sur l’immeuble objet du titre foncier 3515/W, appartenant à la société ZENITHE INSURANCE SA et donné mainlevée de ladite hypothèque, en marge des cas prévus par les dispositions des articles 213, 218, 219 et 221 de l’Acte uniforme susvisé ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la finalité de l’hypothèque provisoire obtenue par B X C est la sauvegarde de ses droits en vue du recouvrement de sa créance contre son débiteur qui n’a pas garanti son engagement par une sûreté réelle ; qu’il s’agit d’une mesure pour contraindre ZENITHE INSURANCE SA à s’exécuter ; que, par conséquent, les conditions pour y recourir doivent être soumises à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution ; que les articles visés au moyen ne pourraient s’appliquer à la rétraction de cette inscription d’hypothèque provisoire qui, dans le cas précis, est prise en violation des dispositions de l’article 28 de l’AUPSRVE ; que le moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter ;
Attendu qu’aucun des deux moyens n’ayant prospéré, le pourvoi doit être rejeté ;
Sur les dépens Attendu que la société AFRILAND FIRST BANK ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ;
Condamne la société AFRILAND FIRST BANK aux dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;146.2023 ?
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