ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 208/2021/PC du 04/06/2021 Affaire : La Société TELECEL Centrafrique SA (Conseil : Maître Hermann SOIGNET-EKOMO, Avocat à la Cour) Contre La succession B Ad, représentée par Monsieur B Ae (Conseil : Maître Jérôme Dieudonné GBOBOUKO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 145/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 juin 2021, sous le n° 208/2021/PC, formé par Maître Hermann SOIGNET-EKOMO, Avocat au Barreau de Centrafrique, demeurant à Bangui, agissant au nom et pour le compte de la société TELECEL Centrafrique SA, ayant son siège à Bangui, Rue Aa C, B.P. 849, République Centrafricaine, représentée par son directeur général monsieur Ac A, dans la cause qui l’oppose à la succession B Ad, représentée par monsieur B Ae, demeurant à Bangui, Avenue Ab Z, ayant pour conseil Maître Jérôme Dieudonné GBOBOUKO, Avocat au Barreau de Centrafrique, BP 220, Bangui, en cassation de l’arrêt civil n° 104 rendu le 09 avril 2021 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : Constate la déchéance du droit de TELECEL ;
Met les dépens à sa charge. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que se prévalant d’un bail à usage professionnel dont le locataire, la société TELECEL Centrafrique SA, accumulait des arriérés de loyers, la succession B Ad saisissait le Président du Tribunal de commerce de Bangui d’une requête aux fins d’injonction de payer ; que par ordonnance en date du 13 octobre 2020, la juridiction présidentielle enjoignait à TELECEL Centrafrique SA de payer à la requérante la somme de 227.608.920 FCFA ; que sur opposition formée par TELECEL Centrafrique SA, par exploit du 30 octobre 2020 de Maître Martial BAIDOU, huissier de justice, le Tribunal de commerce de Bangui déclarait nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit, ledit exploit ; que sur recours interjeté par TELECEL Centrafrique Y, la Cour d’appel de Bangui rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la succession B Ad Attendu que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2022, la société TELECEL Centrafrique SA concluait à l’irrecevabilité du mémoire en réponse déposé par la succession B Ad, au motif, d’une part, qu’en violation des dispositions de l’article 30.2 (a) du Règlement de procédure de la CCJA, le mémoire en réponse ne contient pas l’indication du domicile de la succession B Ad et, d’autre part, qu’en violation des mêmes dispositions, en leur point (b), ledit mémoire ne contient pas l’indication de la date à laquelle le pourvoi avait été signifié à la succession B Ad ;
Attendu, en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article 30.2 (b) du Règlement de procédure de la CCJA, « Le mémoire en réponse contient : b) la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié » ; Et attendu, en l’espèce, que le mémoire en réponse, déposé par la succession B Ad au greffe de la Cour de céans le 17 février 2022, n’indique pas la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ; que le défaut de cette indication ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle, notamment sur la computation des délais ; que faute par la défenderesse au pourvoi d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation, son mémoire en réponse, déposé au mépris des prescriptions de l’article 28.2 (b) du Règlement de procédure susvisé doit être déclaré irrecevable ;
Sur l’irrecevabilité du mémoire en duplique déposé par la succession B Ad, relevée d’office Attendu que le 03 octobre 2022, le greffe de la Cour a enregistré un mémoire en duplique déposé par la succession B Ad, sans y être expressément autorisée par le Président de la Cour de céans comme l’exigent les dispositions de l’article 31-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable d’office ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 411, alinéa 1, et 415, alinéa 2, du Code centrafricain de procédure civile Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions des articles 411, alinéa 1, et 415, alinéa 2, du Code centrafricain de procédure civile, en ce qu’il est relevé une flagrante contradiction entre les mentions du dispositif de l’arrêt querellé prononcé à l’audience publique de la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Bangui du 09 avril 2021, telles que figurant dans la note d’audience, certifiée conforme par le greffier audiencier en date du 13 avril 2021, et les mentions figurant dans l’expédition certifiée conforme du même arrêt, délivrée par le Greffier en chef de la même cour en date du 16 avril 2021, alors, selon le moyen, que des articles susvisés, disposant respectivement que « les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse » et que « le jugement énonce la décision sous forme de dispositif », cette flagrante contradiction doit être sanctionnée par la nullité de la décision attaquée ;
Mais attendu qu’il a été versé au dossier, la décision attaquée qui a été signifiée à la requérante conformément aux dispositions de l’article 28-2 du Règlement de procédure de la CCJA ; que ladite décision, certifiée conforme par le Greffier en chef de la Cour d’appel de Bangui, fait foi, jusqu’à preuve du contraire ; qu’en tout état de cause, il ne peut être opposé audit arrêt des notes d’audience, comme tente de le faire vainement la demanderesse au pourvoi ; que le moyen n’étant pas fondé, sera rejeté ; Sur le second moyen, tiré du défaut, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs
Attendu que TELECEL Centrafrique Y fait grief à l’arrêt le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs en ces termes :
« Considérant que pour constater la déchéance du droit de la société TELECEL Centrafrique, statuant exclusivement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la succession B Ad, l’arrêt querellé s’était fondé sur la motivation suivante :
Attendu que l’article 11 de l’AUPSRVE dispose : l’opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition :
-de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer ; -de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition ;
Que l’examen minutieux de l’exploit d’huissier du 30 octobre 2020 révèle que l’huissier instrumentaire n’a pas signifié le recours au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; que l’exploit a énoncé, -2) Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de commerce de Bangui, où étant et parlant à -sans précision- ; qu’en réalité, il ne s’est pas déplacé pour porter à la connaissance du responsable du greffe de la juridiction le recours exercé contre l’ordonnance portant injonction de payer, auquel cas son nom devait figurer sur l’exploit ; que l’omission de cette formalité prescrite par l’article 11 de l’AUPSRVE doit être sanctionnée par la déchéance en application de l’article susvisé » ;
Mais attendu que le moyen invite la Cour, non qualifiée pour un tel exercice en cause de cassation, à examiner les faits et les pièces du dossier souverainement appréciés par les juges du fond ; qu’il s’ensuit que tel qu’articulé, le second moyen de cassation est irrecevable ; Attendu qu’aucun des deux moyens de cassation n’ayant prospéré, le pourvoi sera rejeté ;
Sur les dépens Attendu que la société TELECEL Centrafrique SA, ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevables les mémoires en réponse et en duplique de la succession B Ad ; Rejette le pourvoi formé par la société TELECEL Centrafrique SA contre l’arrêt civil n° 104 rendu le 09 avril 2021 par la Cour d’appel de Bangui ; Condamne la société TELECEL Centrafrique SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier