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29/06/2023 | OHADA | N°144/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 144/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 166/2021/PC du 04/05/2021 Affaire : La Société Ivoirienne de Banque dite SIB SA (Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, B et Associés, Avocats à la Cour) Contre La Société Bonkoungon Transport de l’Al dite SBTA SARL (Conseil : Maître Arthur GOGOUA MADY.E, Avocat à la Cour)
Les Ayants droit de feu A Ae Ao Arrêt N° 144/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commun

e de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisat...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023 Pourvoi : n° 166/2021/PC du 04/05/2021 Affaire : La Société Ivoirienne de Banque dite SIB SA (Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, B et Associés, Avocats à la Cour) Contre La Société Bonkoungon Transport de l’Al dite SBTA SARL (Conseil : Maître Arthur GOGOUA MADY.E, Avocat à la Cour)
Les Ayants droit de feu A Ae Ao Arrêt N° 144/2023 du 29 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré sous le n°166/2021/PC du 04 mai 2021, formé par le Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, B & Associés (F.D.K.A), Avocats à la Cour, demeurant … … …, Rue du Docteur Jamot, Immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Ap 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, dont le siège est à Abidjan- Plateau, 34, Boulevard de la République, Immeuble As 2000, 01 BP 1300 Ap 01, dans la cause qui l’oppose à la société Bongoungon Transport de l’Al dite SBTA, dont le siège est à Agboville, quartier Commerce, BP 288 Agboville, ayant pour conseil Maître Arthur GOGOUA MADY. E., Avocat à la Cour, demeurant à Ap Am, Zone 4, Boulevard Ac Aj d’Estain, Echangeur HKB, Immeuble Aq, 11 BP 44 Ap 11, et aux ayants droit de feu A Ae Ao, à savoir Madame A née Ar Ak At Ai, Ab C Ah An et Mademoiselle ETHIEN N’Au Af, demeurant respectivement à Yopougon-Maroc antenne lot 127, Grand-Bassam Bromakoté lot 212 et à Ad Aa lot 345, en cassation de l’ordonnance n°011/21/CC rendue le 16 février 2021 par la Juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; Ordonnons à la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et aux ayants droit de feu A Ae Ao à rétablir le cantonnement de la somme de cent vingt-huit millions neuf cent soixante-sept mille sept cents (128 967 700) francs CFA sur le compte courant appartenant à la Société Bongoungon Transport de L’Al dite SBTA, inscrit dans ses livres, sous astreinte comminatoire de deux cent mille (200.000) FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’agissant en vertu de la grosse de l’arrêt civil confirmatif contradictoire n°300 du 03 juillet 2019 rendu par Cour d’appel de Ag, les ayants droit de feu A Ae Ao faisaient pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la SIB au préjudice de la SBTA, pour obtenir paiement de la somme de 128.967.700 FCFA, suivant procès-verbal du 02 janvier 2020 ; que statuant sur l’assignation en contestation de cette saisie, le Juge de l’exécution de la section du Tribunal d’Agboville déboutait la SBTA de l’ensemble de ses prétentions et donnait plein et entier effet à la saisie pratiquée, suivant ordonnance n°003/2020 du 10 mars 2020; que le 22 avril 2020, munis d’un certificat de non-appel et de non-opposition du 17 avril 2020, les ayants droit de feu A Ae Ao servaient une signification-commandement à la SIB, laquelle procédait au paiement des sommes objet de la saisie et en informait la SBTA le 08 mai 2020 ; que toutefois, le 19 mai 2020, la SBTA relevait appel de l’ordonnance ainsi exécutée ; que par ailleurs, le 06 janvier 2020, elle formait un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°300 de la Cour d’appel de Ag précité, servant de fondement à la saisie-attribution de créances, et obtenait, par ordonnance n° 26/CS/CC/JP du Président de la Cour de cassation, la suspension provisoire de son exécution ; qu’ainsi informée, le 08 mai 2020, du paiement effectué au profit des créanciers saisissants, la SBTA assignait, le 27 mai 2020, la SIB et les ayants droit de feu A devant le Président de la Cour de cassation statuant en matière de référé d’heure à heure, aux fins de rétablissement solidaire et immédiat du cantonnement de la somme de 128.967.700 FCFA sur son compte ouvert dans les livres de la SIB, sous astreinte comminatoire de 20.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; qu’y faisant droit, cette juridiction présidentielle se déclarait compétente et ordonnait le cantonnement sollicité, suivant ordonnance n°032/20 rendue le 1er septembre 2020, contre laquelle la SIB formait pourvoi par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 17 novembre 2020, sous le n°346 ; qu’estimant que la SIB et les ayants droit de feu A Ae Ao refusaient d’exécuter cette ordonnance, en dépit de la signification qui leur en a été faite par exploit du 15 septembre 2020, la SBTA sollicitait et obtenait de la même juridiction présidentielle, leur condamnation à exécuter ladite ordonnance, sous astreinte comminatoire de 200.000 F CFA par jour de retard, suivant ordonnance dont pourvoi ; Sur la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen, pris ensemble, tirés de la violation des dispositions des articles 49 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir violé les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que la Juridiction présidentielle de la Cour de cassation a retenu sa compétence pour ordonner le rétablissement du cantonnement d’un montant payé en exécution d’une décision rendue en matière de contestation de saisie-attribution de créances, alors que, selon la branche du moyen, sur le fondement dudit texte, tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, en premier ressort et quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence du président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui ;
Qu’il est en outre reproché à ladite ordonnance la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’elle a ordonné de rétablir le cantonnement du compte de la société SBTA du montant de 128.967.700 FCFA payé, aux motifs que celle-ci et les ayants droit de feu A Ae Ao refusaient d’exécuter, sans justification et en dépit de sa signification, l’ordonnance n°032/20/CC du 1er septembre 2020 ayant ordonné ledit rétablissement, alors que, relève le moyen, à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier (…), conformément audit texte ; Attendu, en effet, qu’en application des dispositions combinées des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme précité, la juridiction nationale de cassation n’est pas compétente pour ordonner le rétablissement du cantonnement d’un montant payé en exécution d’une décision rendue en matière de contestation de saisie-attribution de créances ; que le juge de l’exécution, institué par l’article 49 dudit Acte uniforme, est seul compétent pour statuer, au préalable, sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ; qu’en l’espèce, celle-ci ayant été entamée par le paiement du montant de la saisie-attribution de créances, la Juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ne pouvait l’arrêter, sans violer les textes visés au moyen et méconnaitre l’ordre juridique communautaire qui en découle ; Et attendu que l’ordonnance n°011/21/CC du 16 février 2021 querellée était destinée à assurer l’exécution de celle n°032/20 rendue le 1er septembre 2020 par la même juridiction, laquelle a été annulée suivant l’Arrêt n°073/2022 du 21 avril 2022 de la Cour de céans ; que dès lors, elle ne saurait juridiquement être maintenue, en raison de l’annulation de l’ordonnance dont elle était destinée à assurer l’exécution et qui n’existe plus dans l’ordonnancement juridique de la Côte d’Ivoire; qu’il y a donc lieu, pour la Cour, de casser et annuler l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions de ces seuls chefs ; que plus rien ne restant à juger, il n’ y a pas lieu à évocation ;
Sur les dépens Attendu que la Société Bongoungon Transport de l’Al dite SBTA et les ayants droit de feu A Ae Ao, succombant, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’ordonnance n°011/21/CC rendue le 16 février 2021 par la Juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne la Société Bongoungon Transport de l’Al dite SBTA et les ayants droit de feu A Ae Ao aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;144.2023 ?
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