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29/06/2023 | OHADA | N°142/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 29 juin 2023, 142/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 29 juin 2023
Pourvoi : N° 050/2022/PC du 9/03/ 2020 Affaire: SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM TOGO SA Conseil : Maître Mojona-Esso Tombuyou DANDAKOU, Avocat à la Cour) Contre SOCIETE NEAT TELECOM TOGO SARL (Conseil : Maître AJAVON Ata Messan Zeus, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 142/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmon

isation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée pa...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 29 juin 2023
Pourvoi : N° 050/2022/PC du 9/03/ 2020 Affaire: SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM TOGO SA Conseil : Maître Mojona-Esso Tombuyou DANDAKOU, Avocat à la Cour) Contre SOCIETE NEAT TELECOM TOGO SARL (Conseil : Maître AJAVON Ata Messan Zeus, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 142/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge, rapporteur Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 9 mars 2020, sous le n° 050/2020/PC et formé par Maître Modjona-esso DANDAKOU, Avocat à la Cour, face Ecole Primaire Aa B A, 02 BP 20820, Lomé 2, agissant au nom et pour le compte de la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO, société anonyme dont le siège social est à Lomé, Boulevard de la Paix, route de l’Aviation, Immeuble « MOOV ETISALAT », BP 14511, Lomé, dans la cause qui l’oppose à la société NEAT TELECOM TOGO SARL, ayant son siège social à Lomé, quartier Y, BP 205 Lomé, TOGO, ayant pour Conseil Maître AJAVON Ata Messan Zeus, Avocat à la Cour, sis au 234, rue des Tourterelles, résidence du Bénin,
en cassation de l’arrêt n°086/19 rendu le 5 décembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé Maîtres dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme Reçoit l’appel ;
Au fond Le dit bien fondé ;
Donne acte à l’appelante de son désistement de la demande de paiement de la somme de cent trente-huit millions huit cent cinquante-six mille (138 856 000) francs CFA représentant la contre-valeur du stock d’enveloppes MOOV se trouvant dans son magasin ;
Constate que la créance de cent douze millions deux cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-dix (112 295 370) francs CFA remplit les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité prescrites par l’article 1er de l’AU/PSRVE ;
Infirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau Condamne la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO SA, agissant sous la marque MOOV, au paiement de la somme de cent douze millions deux cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-dix (112 295 370) francs CFA à titre de ristournes non payées pour le compte des années 2010 et 2011 ;
Déboute l’intimée de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mathias NIAMBA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, pour recouvrer une créance contre sa débitrice, la société NEAT TELECOM SARL initiait une procédure d’injonction de payer et obtenait de la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, l’ordonnance d’injonction de payer n°451/2011 rendue le 29 juin 2011 ; que sur opposition formée par la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO, le Tribunal de première instance de première classe de Lomé, par jugement n°2669/14 rendu le 11 juillet 2014, annulait ladite ordonnance ; que la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO relevait appel du jugement précité devant la Cour d’appel de Lomé et celle-ci rendait l’arrêt n°086/19 en date du 5 décembre 2019, objet du présent recours en cassation ; Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 10 du Traité de l’OHADA
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 336 de l’Acte uniforme susvisé et de l’article 10 du Traité OHADA, en ce que, pour accueillir la demande d’injonction de payer de la Société NEAT TELECOM TOGO SARL, la cour d’appel s’est fondée sur les dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile togolais alors que, selon le moyen et conformément aux dispositions de l’article 10 du Traité OHADA, ledit Acte uniforme est directement applicable et obligatoire au Togo, Etat partie, et abroge toutes les dispositions de droit interne contraires ; qu’ainsi, l’article 336 dudit Acte uniforme ayant abrogé toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties, l’arrêt critiqué, rendu en violation des textes susmentionnés, mérite cassation ; Mais attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 1 à 27 relatives à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et de celles des articles 336 et 337 relatives aux dispositions finales de l’Acte uniforme ci-dessus cité, que celui-ci, contient des règles de fond et de procédure qui ont vocation à s’appliquer aux procédures d’injonction de payer engagées après son entrée en vigueur ; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ce texte n’a pas prévu de procédure de désistement telle que fixée par l’article 38 du Code de procédure civile togolais, certes, mais que cette disposition de droit interne, non contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme ci-dessus cité, est applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt n° 086/19 rendu le 5 décembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé ; Attendu qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel n’a nullement violé les textes visés au moyen, lequel sera rejeté comme mal fondé ; Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme sus-énoncé, en ce que, pour condamner la société ATLANTIQUE TELECOM SARL au paiement de la somme de 112. 295. 370 francs CFA, la cour d’appel a estimé que la créance existe et est due aux termes de la grille du contrat daté du 8 octobre 2008, alors que, selon le moyen, la créance contestée n’est ni liquide ni exigible ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et exposé sa décision à la cassation ;
Mais attendu qu’en application de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure que les parties ont entretenu une relation contractuelle, matérialisée par un contrat de distribution de recharges électroniques, au terme duquel NEAT C X, Distributeur agrée, est rémunérée soit sur remise sur achat, soit sur ristourne calculée sur la base des achats mensuels suivant une grille ; que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la créance « est certaine parce qu’elle existe actuellement et résulte de la grille du contrat des parties en date du 08 octobre 2008 ; qu’une simple contestation ne la remet pas en cause ; que la créance est liquide parce que son montant est connu et déterminé ainsi qu’en fait foi le décompte des reliquats de ristournes versé aux débats ; qu’elle est exigible parce que les ristournes sont échues depuis les années 2010 à 2011 » ; qu’ainsi, la cour a fait une exacte application de la loi et n’encourt en rien le grief allégué ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Attendu qu’en conséquence, les deux moyens n’ayant prospéré, le pourvoi mérite rejet ; Sur les dépens
Attendu que la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ;
Condamne la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé ; Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142/2023
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-29;142.2023 ?
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