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15/06/2023 | OHADA | N°139/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 15 juin 2023, 139/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 15 juin 2023
Pourvoi :n° 298/2022/PC du 25/08/2022
Affaire : La Société Commerciale Ah A, en abrégé SCDN SARL (Conseils : Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour) Contre La société VERHAGEN AGENTUREN BV SA (Conseils : Maîtres WELLE & THIAKANE Avocats à la Cour)
Arrêt N° 139/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Or

ganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième c...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 15 juin 2023
Pourvoi :n° 298/2022/PC du 25/08/2022
Affaire : La Société Commerciale Ah A, en abrégé SCDN SARL (Conseils : Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour) Contre La société VERHAGEN AGENTUREN BV SA (Conseils : Maîtres WELLE & THIAKANE Avocats à la Cour)
Arrêt N° 139/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 15 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 298/2022/PC du 25 août 2022, formé par la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ad Ae A à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Commerciale Dame NDIAYE SARL, en abrégé SCDN SARL, dont le siège social est à Dakar, 37, Rue Ab x Raffenel, poursuites et diligences de son représentant légal, dans la cause qui l’oppose à la société VERHAGEN AGENTUREN BV SA, dont le siège social est sis à Havenwag, 47 4671 BT Dinteloord, Hollande, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour conseil Maîtres WELLE & THIAKANE, Avocats à la Cour, Mermoz, en face de l’Ambassade du Gabon, Résidence Ai, 2ème étage, Dakar, en cassation de l’arrêt n °07 rendu le 17 janvier 2022 par la deuxième chambre commerciale de la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : vu l’ordonnance de clôture du 02 août 2021 ;
Au fond : infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société VERHAGEN AGENTUREN BV -SA fondée ;
Lui alloue à ce titre la somme de 10.000.000 FCFA ;
Condamne la Société Commerciale Dame NDIAYE à lui payer ladite somme ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Met les dépens à la charge de la Société Commerciale Dame NDIAYE. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que dans le cadre de leurs relations d’affaires, la SCDN et la société VERHAGEN AGENTUREN BV signaient, d’une part, un contrat de livraison de plusieurs conteneurs de pommes de terre, matérialisé par trois factures n°04948 du 26 mai 2016, n°04955 du 02 juin 2016 et n°04962 du 09 juin 2016 et, d’autre part, trois contrats de transports maritimes, Bill of lading, n°0569771978 du 30 mai 2016, n°0768768452 du 06 juin 2016 et n°0569880948 du 13 juin 2016 ; qu’en exécution de ces contrats, la SCDN recevait livraison, le 25 juin 2025, de treize conteneurs au Port de Dakar ; que cependant, le 30 juin 2016, elle faisait une réclamation portant sur un défaut de qualité de la marchandise reçue ; que pour résoudre ce problème, les parties signaient un protocole d’accord le 02 juin 2016 ; que la SCDN n’ayant pas exécuté ce protocole, la société VERHAGEN AGENTUREN BV l’assignait devant le Tribunal de commerce hors classe de Dakar aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 325.952,52 euros, soit 231.797.718 FCFA, représentant le prix des pommes de terre, et celle de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que par jugement n° 1188 rendu le 16 décembre 2020, ledit tribunal faisait partiellement droit à sa demande ; que sur appel de la SCDN relevé de ce jugement, la deuxième chambre commerciale de la Cour de Dakar rendait l’arrêt infirmatif partiel, dont pourvoi ; Sur l’incompétence de la Cour, relevée d’office Vu les articles 14, alinéa 3, du Traité institutif de l’OHADA, et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour précité dispose, quant à lui, que « Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre du recours, ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente… » ; Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le litige opposant les parties se rapporte à l’exécution d’un protocole d’accord, en l’occurrence celui daté du 2016 et signé, d’une part, par Ag et Aa C, pour le compte de la défenderesse et, d’autre part, par Ac A et Af B pour le compte de la SCDN ; qu’un tel litige, qui n’est régi par aucun Acte uniforme, mais par le droit commun des contrats, échappe, par conséquent, à la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, telle que fixée par l’article 14 du Traité susdit et ce, nonobstant l’invocation par la demanderesse au pourvoi des dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que c’est donc à bon droit que les juges du fond ont exclusivement fait application des dispositions du Code des obligations civiles et commerciales sénégalais ; qu’il échet, dès lors, pour la Cour de céans de se déclarer incompétente ; Sur les dépens Attendu que la SCDN ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne la Société Commerciale Dame NDIAYE, en abrégé SCDN SARL, aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 139/2023
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-15;139.2023 ?
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