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15/06/2023 | OHADA | N°136/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 15 juin 2023, 136/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 412/2021/PC du 12/11/2021 Affaire : La Société Corail construction Equipement (Conseil : Maître Alexis NNANG NTSEME, Avocat à la Cour) Contre La Société Librevilloise Maritime dite Z (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 136/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour lâ

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 412/2021/PC du 12/11/2021 Affaire : La Société Corail construction Equipement (Conseil : Maître Alexis NNANG NTSEME, Avocat à la Cour) Contre La Société Librevilloise Maritime dite Z (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 136/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 15 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 novembre 2021, sous le n° 412/2021/PC, et formé par Maître Alexis NNANG NTSEME, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant au quartier Ancienne, descente de Multipress, avant-dernière ruelle avant le Boulevard triomphale, en face de l’Ad C, agissant au nom et pour le compte de la société Corail Construction Equipement S.A., dont le siège est sis à Libreville, B.P. 930, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, directeur général demeurant ès qualité audit siège, dans la cause l’opposant à la société SOLIMAR, dont le siège social est sis à Libreville, ayant pour Conseil Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, Immeuble 2HB, B.P. 206, Libreville, République gabonaise, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Ac B, directeur général, demeurant ès qualité susdit siège, en cassation de l’arrêt n° 04/2020-2021, rendu le 6 janvier 2021 par la 3ème Chambre commerciale de la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté le 29 mars 2017 par la Société CORAIL CONSTRUCTION EQUIPEMENT ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2017 ;
Condamne la Société CORAIL CONSTRUCTION EQUIPEMENT aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société Corail Construction Equipement avait été invitée par la société SOLIMAR à effectuer, pour son compte, divers travaux de construction sur la base sise au lieu-dit BARRACUDA, dans la banlieue de Libreville ; qu’en contrepartie du travail réalisé par la société Corail Construction Equipement, une facture d’un montant total de 3.383.320.000 FCFA aurait été émise ; que pour le règlement desdits travaux, différents chèques de banque auraient été tirés au profit de la société Corail Construction Equipement par la société SOLIMAR ; que par la suite, cette dernière devenait réfractaire à payer sa dette ; que par une correspondance en date du 08 décembre 2014, intitulée « compensation de créances », la société Corail Construction Equipement signifiait à son partenaire que sa dette à son égard s’établissait désormais à hauteur de 2.750.372.002 FCFA, compte tenu de la compensation effectuée avec les dettes que la société requérante se reconnaissait débitrice envers la société SOLIMAR ; que cette dernière ne réagissant pas à ce courrier, ni aux nombreuses relances qui ont suivi, la société Corail Construction sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de première instance de Libreville une ordonnance enjoignant la société SOLIMAR de lui payer la somme de 2.702.478.910 FCFA ; que sur opposition formée par la société SOLIMAR, le tribunal rétractait cette ordonnance le 28 mars 2017 ; que sur appel de la société Corail Construction Equipement, la 3ème Chambre de la Cour d’appel de commerce de Libreville rendait l’arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi,
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 21 juillet 2022, la société SOLIMAR soulève l’irrecevabilité du pourvoi en application de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, au motif que la demanderesse évoque dans sa requête, de façon générale, des « moyens tirés de la violation de la loi et de l’insuffisance des motifs », mais sans articuler ni développer l’un quelconque de ces deux moyens ;
Mais attendu que cette exception, impliquant l’examen des moyens du pourvoi, doit être jointe au fond ; Sur les deux moyens réunis Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi et d’être insuffisamment motivé, motif pris de ce que les juges d’appel, « imitant grossièrement les juges de première instance, (…) se sont bornés à reprendre, eux aussi, l’argument selon lequel, si le principe de la créance est acquis, en revanche, son origine tout comme son montant sont contestés. Or, à titre liminaire, il convient une seconde fois, d’insister sur l’évolution du discours de la société SOLIMAR entre la première instance et la seconde. En effet, la société SOLIMAR est passée de la négation totale, de liens contractuels quelconque, avec la société Corail Construction Equipement, en première instance, à la simple contestation du montant de la dette arrêtée par la société Corail Construction Equipement, en appel. Cette démarche témoigne de l’inconstance de la débitrice qui n’a qu’un seul objectif, c’est celui d’échapper à ses engagements (en règlement partiel de sa dette). En réalité, la société SOLIMAR a bien été contrainte de reconnaître l’existence de liens contractuels, dès lors qu’il a été entériné par les premiers juges, qu’elle avait émis des chèques au profit de la société Corail Construction Equipement. La mauvaise foi évidente de la société SOLIMAR aurait pourtant dû susciter de la prudence chez les premiers juges. Malheureusement, il n’en fut rien. C’est donc aux juges de céans qu’échoit cette mission…Or, pour déterminer le montant de sa créance, la société Corail Construction Equipement a d’abord établi que cette preuve résultait du rapport du Commissaire aux comptes de la société SOLIMAR elle-même. Dans son rapport au Conseil d’administration, le Commissaire aux comptes de la société SOLIMAR, souligne lui-même, dans une rubrique dénommée « Créditeurs divers » : ‘’La rubrique est essentiellement constituée de la dette envers SOCO-BTP (désormais la société Corail Construction Equipement), suite à la compensation des travaux immobilisés réalisés par SOCO-BTP sur le site SOLIMAR’’. (…) Mieux, le même rapport du Commissaire aux comptes fait état d’une dette d’un montant de 3.061.317.238 FCFA. (…) Après des compensations intervenues entre les parties pour des dettes réciproques, la créance réclamée est aujourd’hui établie à la somme de 2.750.372.007 FCFA. Acculée par cette preuve décisive, la société SOLIMAR s’est défendue en indiquant que bien qu’inscrite au bilan de ses activités au 31/12/2013, la créance réclamée ne serait pas, certaine, liquide et exigible. Pour la société SOLIMAR, les écritures d’un Commissaire aux comptes, ne sauraient en aucun cas, constater les caractères d’une créance, dès lors qu’il serait soumis au principe comptable de prudence. C’est pour définitivement tordre le coup à la société SOLIMAR, que la société Corail Construction Equipement va susciter auprès de la débitrice elle-même, que lui soit produit une pièce comptable toute décisive, à savoir un JUSTIFCATIF DE SOLDE GENERAL. En effet, par une correspondance en date du 1er avril 2014, Dame Aa A, Comptable de la société SOCO BTP, aujourd’hui Société Corail Construction Equipement, a saisi de Sieur Ab Y, Comptable de la Société SOLIMAR, pour lui demander « Les relevés de compte clients, fournisseur et compte courant SOCO BTP dans vos livres en date du 31.12.13 pour les besoins d’audit des comptes » (pièce 11). En réaction le comptable de la société SOLIMAR, qui n’est pas comme le Commissaire aux comptes, soumis semble-t-il aux principes prudentiels, mettra à sa disposition, le justificatif de solde général (pièce 12). Le justificatif de solde général dont il s’agit, vient tout simplement entériner, l’existence d’une dette de la société SOLIMAR envers la société Corail Construction Equipement, pour un montant de 3.060.067.238 FCFA, en date du 31/12/2013. (…) En conséquence, la créance dont le paiement est recherché, est d’abord certaine, dans la mesure où, le justificatif de solde général, produit par la société SOLIMAR elle-même l’atteste suffisamment. Elle résulte de travaux exécutés par la société Corail Construction Equipement, pour le compte de la société SOLIMAR. Ces travaux ont consisté, pour rappel, dans l’édification de divers ouvrages et la livraison de gravier. Après avoir émis une facture d’un montant de 3.383.320.000 FCFA, des paiements marginaux, au moyen de quatre chèques de banques ont été effectués. Des compensations, sont également intervenues, pour dettes réciproques, ramenant la créance réclamée à la somme de 2.702.478.910 FCFA. La créance en cause est également liquide, son montant étant celui-ci-dessus indiqué. Enfin, cette créance est exigible dans la mesure où toutes les mises en demeure qui ont été servies à la société SOLIMAR n’ont jamais fait l’objet de la moindre réponse. » ; Attendu que les deux moyens ainsi posés, en compilation et sur trois pages d’affilée, de telle sorte qu’il n’est pas clairement démontré en quoi il y a eu, d’une part, violation de la loi et d’autre part, insuffisance de motifs, apparaissent vagues, confus et mélangés de faits et de droit ; qu’il échet de les déclarer irrecevables ; Attendu, en définitive, qu’aucun des deux moyens n’ayant été reçus, il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la société Corail Construction Equipement ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours ;
Le rejette ;
Condamne la société Corail Construction Equipement aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136/2023
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-15;136.2023 ?
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