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25/05/2023 | OHADA | N°126/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 126/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 25 mai 2023 Recours : n° 130/2021/PC du 08/04/2021 Affaire : Société SAGRICOM LOTANA SARL (Conseil : Maître KOPANE MAKAMBO Jean ; avocat au Barreau près la Cou

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 25 mai 2023 Recours : n° 130/2021/PC du 08/04/2021 Affaire : Société SAGRICOM LOTANA SARL (Conseil : Maître KOPANE MAKAMBO Jean ; avocat au Barreau près la Cour d’appel de l’Equateur/Mbandaka, RDC)
Contre MPUTU MUSONGYELA Hubert (Conseils : Ad A Z B, MANZAMBI BILUEMBO Odette, ODIMULA SASE Jules et NTETIKA MBAKATA Prosper, avocats au Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe)
Arrêt N° 126/ 2023 du 25 mai 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
Et Maître Valentin N’Guessan COMOE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 08 avril 2021 sous le N° 130/2021/PC, et formé par Maître KOPANE MAKAMBO Jean, avocat au Barreau près la Cour d’appel de l’Equateur/Mbandaka, en République Démocratique du Congo, N° ONA : 9395B, dont les bureaux se situent au N° 22B, Boulevard du 30 Juin, Immeuble Pole-Sud (ex. Bata, Neptune) 1er niveau, local 11, dans la commune de la Gombe, ville de Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la Société SAGRICOM LOTANA SARL, inscrite au RCCM n° CD/KNG/RCCM/19-B-01154, dont le siège social est situé sur l’avenue Kabambare, n° 4361 dans la commune de Barumbu à Ac, en République Démocratique du Congo, ayant élu domicile au cabinet de l’avocat précité, poursuites et diligences de son gérant statutaire Monsieur X AH Ab, dans la cause qui l’oppose à Monsieur MPUTU MUSONGYELA Hubert, résidant sur avenue Bon Accueil, n°2, quartier Socimat, commune de la Gombe, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, Avocat de son état, ayant pour conseils Ad A Z B, MANZAMBI BILUEMBO Odette, ODIMULA SASE Jules et NTETIKA MBAKATA Prosper, avocats au barreau de Kinshasa/Gombe ayant leur cabinet sur avenue Aa, n°38, à l’immeuble Aa, à côté de la Place des évolués, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, chez qui il a élu domicile,
en cassation de l’arrêt N° R.M.U.A. 666 du 11 mars 2021 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif suit :
« La cour, statuant en matière d’urgence ;
Le ministère public entendu ;
Dit fondé l’appel principal mais non fondé celui incident ;
Reçoit les exceptions soulevées mais les déclare non fondées et les rejette ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les 17 colis divers et la répartition des frais ;
L’émendant quant à ce ;
Ordonne à la société SAGRICOM sarl de restituer de 17 colis divers de Sieur MPUTU MUSONGYELA, et met les frais de première instance à charge de deux parties en raison de la moitié chacun ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Délaisse les frais de la présente instance à charge de l’intimée. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les neuf moyens de cassation contenus dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur requête du 22 mai 2019, Maître MPUTU Hubert, avocat, a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe une ordonnance d’injonction de restituer N° 0443/2019 du 12 juillet 2019, enjoignant à la société SAGRICOM LOTANA Sarl de lui restituer 02 imprimantes AI AG, 120 paires de chaussures dames, 87 sacs dame, 5000 pièces d’insignes des avocats, 259 ouvrages, lois, codes et syllabus du cabinet, 05 jeux de 05 casseroles, 05 jeux de 05 assiettes, 12 machines ordinateurs TOSHIBA 550 GB, 5 GB rame, 30 plats assiettes de table, des rideaux 140 Mm, 06 arbres de fleurs artificiels de maison, 06 bassins grand format métalliques, un véhicule roulant automatique pour bébé, 17 vestes costumes GINA BELLI YBL, 63 chemises homme, des photos familiales en grand format de naissance, de mariage et autres occasions, un véhicule de marque C Y, 06 chaises rouges, TV SAMSUNG 55’’, un lit complet en étage, une cuisinière 4 plaques et un congélateur de 420 litres ; que sur opposition formée par cette dernière, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a, par jugement N° RPI 048/2019 du 27 novembre 2020, partiellement rétracté l’ordonnance portant injonction de restituer ; que sur appel principal interjeté par sieur MPUTU MUSONGYELA et celui incident relevé par la société SAGRICOM LOTANA Sarl, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a, en date du 11 mars 2021, prononcé l’arrêt N° R.M.U.A. 666, objet du présent recours ;
Attendu que par courrier N° 2219/2021/GC/G5 du 30 décembre 2021, le Greffier en Chef a signifié à sieur MPUTU MUSONGYELA le mémoire en réplique de la requérante, conformément à l’article 24 du Règlement de procédure de la Cour de céans et lui a imparti 15 jours à compter de la date de sa réception pour produire son mémoire en duplique, en application de l’article 31.1 du Règlement précité ; que ce courrier transmis par voie électronique lui est parvenu en date du 27 janvier 2022 par le biais de son conseil A Z ; que le délai sus indiqué a expiré sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ; Sur la compétence de la Cour Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2021, le défendeur au pourvoi a soulevé l’exception tirée de l’incompétence de la CCJA à statuer dans le cas d’espèce motif pris de ce que le litige opposant les parties est relatif à la réparation d’un préjudice causé dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport fluvial de marchandises, alors qu’aucun acte uniforme n’a, à ce jour, été pris en droit OHADA en cette matière ;
Attendu qu’en réplique la requérante soutient que l’arrêt déféré a bel et bien tranché sur une affaire qui a soulevé des questions relatives à l’application des actes uniformes de l’OHADA, notamment les articles 11,15, 21 et 25 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ainsi que les articles 14, 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et qu’au demeurant le défendeur au pourvoi avait saisi le Président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe par une requête en injonction de restituer du 22 mai 2019, en invoquant les articles 19 et 20 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution, et non par une assignation en réparation ; que de par sa nature, l’affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes OHADA, la Cour de céans est compétente à connaître du pourvoi à lui soumis ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que l’arrêt déféré a statué sur un appel relevé contre un jugement rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de restituer délivrée en vertu de l’article 23 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que l’énonciation dans l’arrêt des dispositions, notamment des codes congolais de navigation maritime, fluviale et lacustre n’a visé qu’ à répondre aux moyens soulevés par la société SAGRICOM LOTANA Sarl, intimée, qui, sur le fondement de ces dispositions, a plaidé son exonération de toute responsabilité civile, partant de l’obligation de restituer ; ce qui ne modifie pas la nature du contentieux qui est relatif à l’application d’un acte uniforme ; que les conditions prévues par l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité étant réunies en l’espèce, il échet pour la Cour de rejeter l’exception et de se déclarer compétente ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 9,11 et 15 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’article 56 du Code congolais de la famille ainsi que des articles 66 et 68 du Code congolais de procédure civile Attendu que dans la première branche du moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la recevabilité de l’appel du défendeur au pourvoi, alors, selon le moyen, que celui-ci est dépourvu de qualité et d’intérêt pour relever appel, en ce d’une part que l’appelant, un certain MPUTU MUSONGYELA, n’est pas Maître MPUTU Hubert qui a été partie au procès au premier degré , au regard de l’article 56 de la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 ; que d’autre part, conformément aux articles 15 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 66 et 68 du code de procédure civile congolais, n’ont qualité pour interjeter appel après le prononcé du jugement sur opposition que les personnes qui ont été parties au procès au premier degré ; qu’en statuant sur la recevabilité de l’appel comme il l’a fait, le juge d’appel a, selon le pourvoi, violé les dispositions visées au moyen et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer. » ; que l’article 15 du même texte prescrit que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de la décision. » ; qu’il ressort de l’article 56 de la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, telle que modifiée de complétée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, que « tout congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier.
Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom.
L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. » ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier que dans sa requête aux fins d’injonction de délivrer du 22 mai 2019, le requérant s’est identifié sous le nom de MPUTU Hubert, identité sous laquelle il a fait signifier en date du 15 juillet 2019, à la société SAGRICOM LOTANA SARL l’ordonnance portant injonction de restituer N° 0443/2019 du 12 juillet 2019, et sous laquelle cette dernière lui a notifié l’opposition à ladite ordonnance et lui a servi, le 30 juillet 2019, assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; qu’ainsi devant le premier juge, le requérant, défendeur sur opposition, a été identifié par un nom composé de deux éléments que sont MPUTU et Hubert ; que cependant dans l’acte d’appel N°1316 du 21 décembre 2020 par lequel la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a été saisie d’un appel contre le jugement sur opposition rendu par le tribunal précité en date du 27 novembre 2020, l’appelant s’est identifié sous le nom de MPUTU MUSONGYELA ; qu’au regard des dispositions précitées de la loi congolaise, MPUTU Hubert diffère de MPUTU MUSONGYELA ; qu’en retenant que : « pour la Cour, examinant le moyen de défaut de qualité, il se dégage que l’intimée reconnaît avoir signé le contrat de transport intitulé « lettre de transport fluvial » avec Sieur MPUTU Hubert ; Aussi l’intimée reconnaît avoir remis la procuration spéciale à son avocat Maître KOPANE MAKAMBO Jean pour interjeter appel contre le jugement sous RPI 048/2019 dans l’affaire qui l’oppose à Maître MPUTU Hubert ; En sus, constate la Cour, l’expédition pour appel n°105/2021 produite en original renseigne clairement en son premier feuillet les noms de parties au procès en identifiant le défendeur sur opposition au nom de ce Maître MPUTU Hubert ;
Par ailleurs, le fait de s’identifier dans l’acte d’appel sous le nom de MPUTU MUSUNGYELA n’enlève en rien sa qualité d’appelant, partie au procès dans la présente cause et qu’à ce titre, l’intimée ne justifie d’aucun grief de nature à nuire à ses intérêts dans cette procédure ; La Cour retient qu’il s’agit d’une même personne Maître MPUTU Hubert, défendeur sur opposition sous RPI 048/2019 et appelant sous RMUA 666 », la Cour d’appel non seulement n’a pas contredit l’intimée sur l’identité de son adversaire, mais aussi , a , à tort justifié que MPUTU Hubert, défendeur sur opposition n’est autre personne que MPUTU MUSONGYELA, appelant principal, en invoquant comme seul motif l’absence de grief de nature à nuire aux intérêts de l’intimée, alors que les dispositions des articles 56 et 64 précités sont d’ordre public, le premier posant les principes de l’identification d’une personne par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments et de l’immuabilité de l’ordre de déclaration de ceux-ci et de leur orthographe, le second interdisant tout changement de nom en tout ou en partie, sauf sur autorisation judiciaire et pour juste motif ; qu’ainsi, en recevant l’appel de MPUTU MUSONGYELA dans les conditions sus décrites, et en l’absence de preuve d’une décision judiciaire ayant autorisé la modification du nom de MPUTU Hubert par l’ajout de l’élément MUSONGYELA, la Cour d’appel a violé les dispositions du code de la famille visées au moyen ; qu’il échet de casser et d’annuler sa décision et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation Attendu que par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 21 décembre 2021, Monsieur MPUTU MUSONGYELA a, pour mal jugé, relevé appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe en date du 27 novembre 2020 sous RPI 048/2019 ayant déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la Société SAGRICOM LOTANA Sarl ; rétracté partiellement l’ordonnance n°0443 portant injonction de restituer en ce qu’elle concerne des biens non déclarés dans le contrat ; et statuant par substitution, a enjoint à l’opposante de restituer les biens repris et détaillés dans le contrat de transport, en l’espèce 6 chaises rouges, 1colis tapis, 1 télévision PR, 1 lit complet, 1 cuisinière, 1 réfrigérateur, 1 congélateur LTF et 1 véhicule Rexton ; et mis les frais d’instance à charge du défendeur ;
Pour sa part, Maître, KOPANE MAKAMBO Jean, avocat au barreau de l’Equateur, agissant au nom et pour le compte de la Société SAGRICOM LOTANA Sarl, a, par déclaration faite et actée au greffe de la même cour, en date du 24 décembre 2021, relevé appel incident dudit jugement ; Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu qu’in limine litis, l’intimée Société AGRICOM LOTANA Sarl a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité dans le chef de l’appelant, pour sa précocité motif pris de la non-signification du jugement attaqué, et pour tardiveté tirée de la forclusion de délai ;
Qu’abordant l’irrecevabilité pour défaut de qualité, il soutient qu’au regard de l’article 56 du code de la famille l’actuel appelant Maître MPUTU MUSONGYELA Hubert est une personne autre que Maître MPUTU Hubert, partie au procès au premier degré ; que n’ayant pas respecté l’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe qui sont immuables, l’appelant est dépourvu de qualité et ne justifie d’aucun intérêt pour relever appel contre un jugement dont il n’était pas partie au premier degré ;
Qu’en réplique, l’appelant dit avoir qualité et intérêt d’autant qu’il a pour prénom Hubert, pour nom MPUTU, et pour post-nom MUSONGYELA, et demande le rejet de l’exception comme étant non fondée ;
Attendu que pour le même motif que celui ayant justifié l’annulation de la l’arrêt déféré en pourvoi, la Cour dira irrecevable l’appel de Monsieur MPUTU MUSONGYELA ; Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu que dans son appel incident, l’intimée sollicite la rétractation de l’œuvre du premier juge pour violation de l’article 25, alinéas 1 et 2 de l’AUPSRVE d’une part pour nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de restituer n°443/2019 résultant du défaut par l’huissier d’annexer les photocopies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de la requête, d’autre part pour omission des mentions obligatoires dans l’acte de signification ; pour violation de l’article 21, alinéa 1er point 2 dudit acte uniforme faute d’indication avec précision, dans la requête, des biens à restituer ; et pour violation des articles 3 et 27 du même acte uniforme au motif que la requête en injonction de restituer est mixte et hybride en ce qu’elle vise à la fois la restitution des biens meubles et d’une somme d’argent ;
Attendu cependant que cet appel incident est accessoire à un appel principal formé par une partie à laquelle l’intimée elle-même dénie la qualité d’appelant pour n’avoir pas été partie au procès devant le premier juge ; que pour cette raison la Cour le dira irrecevable ;
Attendu que les deux parties seront condamnées aux dépens en raison de la moitié chacune. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Casse et annule l’arrêt RMUA 666 rendu en date du 11 mars 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Evoquant et statuant à nouveau ; Déclare les deux appels, principal et incident, irrecevables ; Condamne les deux parties aux dépens en raison de la moitié chacune. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé : Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;126.2023 ?
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