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25/05/2023 | OHADA | N°122/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 122/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n° 157/2022/PC du 12/05/2022
Affaire : Société SANYA PLUS (Conseils : SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour)
Contre Société Vivo Ener

gy Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA 2YK & Associés, Avocats à la ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n° 157/2022/PC du 12/05/2022
Affaire : Société SANYA PLUS (Conseils : SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour)
Contre Société Vivo Energy Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA 2YK & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 122/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mai 2022 sous le n°157/2022/PC et formé par la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour, Abidjan-Cocody, avenue Mermoz, villa n°326 en face du Lycée Aa Ab Ac, 04 BP 969 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SANYA PLUS, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan, Commune de Marcory, zone 4, rue Pierre et Ad Ae, 10 BP 152 Abidjan 10, représentée par son gérant, dans la cause l’opposant à Vivo Energy Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan, zone industrielle de Vridi, rue des Pétroliers, 15 BP 378 Abidjan 15, représentée par son directeur général, ayant pour conseils la SCPA 2YK & Associés, Avocats à la Cour, Cocody Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, prolongement de la cité BAD, escalier B1, 3e étage, porte 20, 04 BP 1405 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n°042/2018 du 26 juillet 2018 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société SANYA PLUS, sarl contre l’ordonnance N°0592/2018 rendue le 26 février 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
La condamne aux dépens de l’instance. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que se prévalant d’un jugement exécutoire du 02 février 2017 rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan, la société Vivo Energie Côte d’Ivoire a poursuivi l’exécution forcée dudit jugement en pratiquant, les 17, 18 et 19 janvier 2019, une saisie-attribution de créances sur les comptes de la société SANYA PLUS domiciliés à la BACI ; que la contestation de cette saisie par la débitrice a été rejetée par le juge de l’exécution de ce même tribunal, le 26 février 2018 ; que sur son appel, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif objet du présent recours ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 28 juillet 2022, soulève l’irrecevabilité du pourvoi que le recours a été introduit plus de trois ans après la signification de l’arrêt querellé et directement devant la Cour de céans après un arrêt d’incompétence de la juridiction nationale, en violation en violation du délai prévu par l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée, est imparti au requérant pour présenter le pourvoi en cassation ; que ce délai n’est pas augmenté du délai de distance, lorsque le requérant réside en Côte d’Ivoire, comme c’est le cas en l’espèce ; que l’arrêt attaqué a été signifié par exploit de Commissaire de justice le 03 décembre 2018, de sorte que la requérante avait jusqu’au 04 février 2018 à minuit pour déposer son pourvoi en cassation ; que ledit pourvoi n’ayant été transmis au greffe de la Cour de céans qu’en date du 12 mai 2022, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour forclusion ;
Sur les dépens
Attendu que la société SANYA PLUS ayant succombé, elle est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable pour forclusion le pourvoi en cassation de l’Arrêt n°042/2018 rendu le 26 juillet 2018 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan ; Condamne la société SANYA PLUS aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;122.2023 ?
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