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25/05/2023 | OHADA | N°119/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 119/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du mai 25 mai 2023 Recours : n° 316/2021/PC du 16/08/2021
Affaire :Société Groupe A40 Architectes SAS (Conseils : Aa Abou El Houda KHALED et Moubeyi BOUALE, Avocats à la Cour)
Contre
Union Gabonaise de Banque, Groupe Attijariwafa Bank SA (Conseils : SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 119/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Ju

stice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du mai 25 mai 2023 Recours : n° 316/2021/PC du 16/08/2021
Affaire :Société Groupe A40 Architectes SAS (Conseils : Aa Abou El Houda KHALED et Moubeyi BOUALE, Avocats à la Cour)
Contre
Union Gabonaise de Banque, Groupe Attijariwafa Bank SA (Conseils : SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 119/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique ordinaire du 25 mai 2023 où étaient présents :
Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs  : Arsène Jean Bruno MINIME Juge Mariano Esono NCOGO EWORO Juge Mounetaga DIOUF, Juge Francisco Adelino SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2021, sous le n° 316/2021/PC et formé par Maîtres Abou El Houda KHALED, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, 01 BP 2778 Abidjan 01, Côte d’Ivoire, et MOUBEYI Bouale, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant à Libreville, BP 8428, Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte de la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS au capital de 5000 Euros, SIRET 488 376 450 00018, ayant son siège social sis 56 Rue Paul Camelle 33100 Bordeaux, France, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, dans la cause qui l’oppose à l’Union Gabonaise de Banque, Société anonyme avec Conseil d’administration au capital de 5 000 000 000 FCFA, ayant son siège social à Libreville, Avenue Colonel Parant, BP 315, Libreville, Gabon dite UGB SA, ayant pour conseil la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2565 Libreville, Gabon, en cassation de l’arrêt n° 67/2019-2020 rendu le 24 septembre 2020 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Gabon et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme :
Déclare l’UGB recevable en son appel ; Au fond : Infirme l’ordonnance du juge de l’urgence du 26 janvier 2018 ; Statuant à nouveau : Déboute la SA D’A 40 Architects de toutes ses demandes ;
Y ajoutant Rejette la demande de dommages intérêts de l’UGB ; Condamne la SA D’A 40 Architects aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en exécution de la grosse d’une ordonnance portant injonction de payer, la société GROUPE A 40 ARCHITECTES SAS a pratiqué, le 21 juin 2017, une saisie-attribution entre les mains de l’union gabonaise des banques, dite UGB, contre l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures dite ANGTI ; qu’après avoir reconnu, le même jour, détenir la somme de 925 526 005 FCFA pour le compte de lAB, l’UGB a, par la suite, refusé de mettre les sommes saisies à la disposition de la saisissante, motif pris de ce que les avoirs de l’ANGTI bénéficient de l’immunité d’exécution ; qu’estimant que l’UGB avait manqué à ses obligations, la société GROUPE A 40 ARCHITECTES SAS saisissait le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Libreville qui, par ordonnance en date du 26 janvier 2018, condamnait l’UGB à payer les causes de la saisie ; que sur appel de UGB, la Cour d’appel judiciaire de Libreville rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur la recevabilité
Attendu que l’UGB plaide l’irrecevabilité du recours, au motif que l’arrêt attaqué a été signifié à la société anonyme D’A40 ARCHITECTS le 16 juin 2021 alors, selon la défenderesse, que le présent recours est formé par la société GROUPE A 40 ARCHITECTES SAS, sans que la preuve du lien ou de la confusion entre ces deux sociétés n’ait été rapportée ;
Attendu que s’il est mentionné aussi bien dans l’ordonnance du premier juge que dans l’arrêt attaqué une « SA A40 ARCHITECTES », il est toutefois constant que seule l’existence de la société « GROUPE A40 ARCHITECTES SAS » est prouvée, dans le cadre du présent pourvoi ; qu’en effet, à l’analyse des pièces du dossier, il apparaît que la confusion est intervenue dès les premiers actes de la procédure, notamment l’injonction de payer, lorsque la requérante a été identifiée comme « la société D’A40 ARCHITECTS SA, ayant son siège social à Bordeaux, France », société qui n’a jamais existé ; qu’il s’agit plutôt d’une ancienne société dénommée « GROUPE A40 ARCHITECTES SAS, ayant son siège à Bordeaux, France», qui a été transformée, suivant résolution de son Assemblée générale du 21 mai 2014, avant même l’ordonnance d’injonction de payer dont exécution, en Société par Action Simplifiée (SAS) pour devenir « GROUPE A40 ARCHITECTES SAS, ayant son siège social à Bordeaux, France » ; que par conséquent, l’identification querellée relève d’une simple confusion, qui ne crée aucune confusion quant aux parties en cause, d’autant plus que dans ses actes de procédures et écritures ultérieurs à l’injonction de payer, UGB a fait référence à la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS comme étant la partie contre laquelle elle est en litige ; que ce faisant, sa fin de non-recevoir mérite rejet ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)  Attendu que la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS fait grief à l’arrêt déféré d’avoir infirmé l’ordonnance attaquée, au motif que le premier juge a fait une application erronée de la disposition visée au moyen, en mettant à la charge de UGB une obligation d’information à laquelle elle n’était pas tenue alors, selon la requérante, que la défenderesse s’est gardée de lui préciser la situation juridique de l’ANGTI au jour de sa déclaration, se rendant ainsi coupable d’une déclaration incomplète et tardive, l’immunité d’exécution dont bénéficie celle-ci ne lui ayant été communiquée que plus de cinq jours après la saisie ;
Mais attendu que l’article 156 AUPSRVE ne vise que les informations relatives à l’obligation que le tiers reconnait devoir au saisi, ainsi que les pièces justificatives de l’exactitude des déclarations faites à l’agent d’exécution ; que la situation juridique du débiteur ou les causes qui peuvent affecter celle-ci n’entrent pas dans les prévisions de cette disposition ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, pour infirmer l’ordonnance querellée, a retenu que le premier juge, en mettant à la charge dudit tiers une telle obligation a violé, par fausse application, la disposition susvisée ; que le moyen n’est donc pas fondé, et il sera rejeté ;
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 372-11 du Code de procédure civile  Attendu que la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS soutient que l’arrêt querellé ne comporte la signature ni du président de la juridiction ni d’aucun juge ayant participé au jugement de l’affaire ; que de ce fait, il y’a violation de l’article 372-11 du Code de procédure civile ; Mais attendu que pour être recevable, le moyen de cassation doit être clair et précis ; qu’en l’espèce, sous le couvert du grief la de la violation de la loi, la requérante développe plutôt un autre moyen de cassation qui est la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ; que le moyen tel que présenté n’est donc ni clair ni précis ; qu’il échet dès lors de le déclarer irrecevable ;
Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, le recours de la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS mérite rejet ; Sur les dépens Attendu que la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable, mais le rejette ; Condamne la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;119.2023 ?
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