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25/05/2023 | OHADA | N°114/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 114/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION1 EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n° 160/2020/PC du 29/06/2020
Affaire : Société MAROJEL SARL (Conseils : Cabinet UM and PARTNERS, Avocats à la Cour) Contre Société Chantier Naval et I

ndustriel du Cameroun (Conseils : SCP NICO Halle & Co Law F...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION1 EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n° 160/2020/PC du 29/06/2020
Affaire : Société MAROJEL SARL (Conseils : Cabinet UM and PARTNERS, Avocats à la Cour) Contre Société Chantier Naval et Industriel du Cameroun (Conseils : SCP NICO Halle & Co Law Firm, Avocats à la Cour) Arrêt N° 114/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Madame : Esther NGO MOUNTGUI IKOUE, Presidente,
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juin 2020 sous le n°160/202020/PC, formé par le Cabinet d’Avocats UM & PARTNERS, Avocats à la Cour, sis au 1003, Avenue A, Aa, BP 13237, agissant au nom et pour le compte de la Société MAROJEL Sarl, dont le siège social est à Douala-Cameroun, représentée par dame MATIO Angèle, sa représentante légale, dans la cause l’opposant à la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun SA dite CNIC SA, sise à Aa, Quai de Réparations Navales (zone portuaire), Amont, Aa, République du Cameroun, représentée par son directeur général, monsieur Ab Ac B’A NDI’I , ayant pour conseils la SCP NICO Halle & Co Law Firm, Avocats à la Cour, Cabinet sis à Douala-Cameroun, BP : 4876 Aa,  en cassation de l’arrêt N°208/COM rendu le 1er juillet 2019, par la Cour d’appel de Littoral, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en appel, en collégialité et à l’unanimité ; EN LA FORME,
Déclare recevable l’appel interjeté ; AU FOND, Infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau : -Dit la créance inéligible à la procédure d’injonction de payer ; -Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ; -Le condamne aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que poursuivant le paiement de sa créance née des relations d’affaires qu’elle entretenait avec la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun, SA (CNIC SA) en sigle, la société MAROJEL SARL obtenait du Président du Tribunal de grande instance du Wouri, l’ordonnance d’injonction de payer n°007/2017 en date du 18 janvier 2017, enjoignant le CNIC SA à lui payer la somme de 33.817.371 FCFA ; que par jugement n°247, rendu le 16 mai 2017, le Tribunal de grande instance du Wouri rejetait l’opposition formée par le CNIC SA contre ladite ordonnance ; que sur appel du CNIC SA, la Cour d’appel de Aa rendait, le 1er juillet 2019, l’arrêt infirmatif objet du pourvoi ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 13 octobre 2020, le défendeur CNIC SA soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour inexistence juridique de la requérante MAROJEL SARL, faute de production d’un extrait récent de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en violation des dispositions de l’article 28 alinéa 4 (a) du Règlement de procédure de la Cour, et pour tardivité, en violation de l’article 28, alinéa 1 et 2 du même Règlement de procédure, en ce que la date de délivrance de l’expédition d’appel n'est pas mentionnée sur le recours, alors que celui-ci ayant été délivré à la société MAROJEL SARL le 17 avril 2020 par le greffier en chef de la Cour d’appel du Littoral, elle avait jusqu’au 17 juin 2020 pour introduire son recours ; qu’ainsi, le recours introduit le 29 juin 2022 est irrecevable ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant produit l’extrait de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier qui renseigne qu’elle est immatriculée audit registre depuis le 05 novembre 2007, la requérante a fourni la preuve de son existence juridique telle qu’exigée par l’article 28, alinéa 4 du Règlement susvisé et que, d’autre part, l’arrêt attaqué n’ayant jamais été signifié à la requérante par le défendeur auquel incombe cette obligation, c’est à tort que ce dernier lui oppose la forclusion du délai pour agir, alors que celui-ci ne court que du jour de la signification ; qu’il échet de rejeter, comme non fondée, l’exception soulevée par le CNIC SA ; Sur le moyen unique du pourvoi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voient d’exécution en ce que, pour conclure que la créance en cause n’était pas éligible à la procédure d’injonction de payer, il a retenu que les caractères de certitude et de liquidité de ladite créance ne pouvaient être établis qu’aux termes d’une vérification des factures et des livraisons faites par une expertise, alors qu’il n’est pas contesté que la créance est justifiée par des factures émises par MAROJEL C à la suite des bons de commandes émis par le CNIC, et par les livraisons subséquentes réceptionnées, dont la preuve de paiement n’a pas été produite ; Attendu, aux termes de l’article 2 de l’AUPSRVE, que « La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance a une cause contractuelle ; 2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ; Attendu qu’il est constant et non discuté que la créance dont le recouvrement est poursuivi a une origine contractuelle ; que ladite créance dont le montant connu et déterminé de 33.817.371 FCFA, résulte des bons de commande émis par la société CNIC SA, des bons de livraison de MAROJEL SARL dûment réceptionnés par le CNIC, et des chèques rentrés impayés émis par ce dernier ; Attendu, qu’une telle créance remplit effectivement les critères imposés par l’article 1 et 2 de l’AUPSRVE ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer, pour statuer sur le fond ; Sur l’évocation
Attendu que par requête d’appel en date du 14 Juin 2017, le Chantier Naval et Industriel du Cameroun SA a relevé appel contre le jugement commercial n°247 rendus le 16 mai 2017 par le Tribunal de grande instance du Wouri dont le dispositif est conçu de la manière suivante : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en chambre commerciale et en première ressort » ; En la forme : Déclare recevable l’opposition formulée par le Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC SA) ; Au fond : Dit son opposition non fondée, le condamne à payer à la société MAROJEL SARL la somme de trente-trois millions huit cent dix-sept mille trois cent soixante-onze francs : 33.817.371 FCFA ; Condamne le Chantier Naval aux dépens ; » ; Attendu qu’au soutien de son appel, le CNIC SA demande à la Cour d’annuler le jugement entrepris, aux motifs que l’ordonnance d’injonction de payer obtenue suite à la requête de la société MAROJEL SARL, qui est différente de sa créancière, la société MAJOREL, est nulle, en application des dispositions des articles 14 et 17 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et que la créance à elle réclamée n’est pas certaine et nécessite une expertise financière ; qu’enfin, l’action en réclamation de ladite créance est prescrite, en ce qu’elle a été introduite cinq ans après sa naissance ; Attendu que pour sa part, l’intimée société MAROJEL SARL soutient que le courrier daté du 17 décembre 2007, sous N/Réf2676/07DARH/DG/CNIC, signé par le Directeur général du CNIC, démontre à suffisance la relation contractuelle entre le CNIC et elle ; que du reste, le chèque n°2233695 du 25 janvier 2008, libellé au profit de MAROJEL SARL par le CNIC, illustre que c’est bien avec elle que le CNIC était en relation d’affaires ;qu’elle a sollicité de la Cour l’adjudication de ses conclusions ; qu’enfin elle demande à la Cour de constater que sa créance est de 33.817.371 FCFA, tel que cela résulte des multiples pièces produites, et de confirmer le jugement querellé ; Sur la prescription de l’action
Attendu que l’article 16 de l’AUDCG prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans… », et l’alinéa 1 de l’article 23 du même Acte uniforme dispose également que «  la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; qu’ainsi, bien que la créance poursuivie date de l’année 2008, elle ne saurait être prescrite, dans la mesure où il est établi que le débiteur l’a reconnue et a établi un chèque en paiement, lequel a été suivi des sommations de payer, dont la dernière date du 15 septembre 2015 ; que par conséquent, l’action introduite en 2017 est recevable ; Sur la qualité de créancier de la société MAROJEL SARL
Attendu qu’il résulte des pièces ci-haut énumérées par l’intimée que c’est bien la société MAROJEL SARL qui est créancière du CNIC SARL qui, du reste, ne justifie pas pourquoi il a libellé le chèque susvisé au profit de l’intimée, avec laquelle il prétend n’avoir pas contracté ; qu’il échet de rejeter sa demande comme non fondée ; Sur le bien-fondé de la demande d’injonction de payer
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de dire fondée la demande d’injonction de payer introduite par la société MAROJEL SARL et, en conséquence, de confirmer le jugement commercial n°247 rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal de grande instance du Wouri ; Sur les dépens
Attendu que la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun ayant succombé, elle doit être condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’Arrêt n°208/COM rendu le 1er juillet 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Aa ; Evoquant et statuant sur le fond ; Confirme, en toutes ses dispositions, le Jugement n°247 rendu le 16 mai 2017, par le Tribunal de grande instance du Wouri à Aa ; Condamne le Chantier Naval et Industriel du Cameroun aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;114.2023 ?
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