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27/04/2023 | OHADA | N°112/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 112/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 217/2021/PC du 15/06/2021
Affaire : La Société I Ag Ak Aj Côte d’Ivoire (I Cotoni CI) (Conseils : Cabinet EKA, Avocats à la Cour) Contre La Société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire
Arrêt N° 112/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbi

trage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaire...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 217/2021/PC du 15/06/2021
Affaire : La Société I Ag Ak Aj Côte d’Ivoire (I Cotoni CI) (Conseils : Cabinet EKA, Avocats à la Cour) Contre La Société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire
Arrêt N° 112/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2021, sous le n° 217/2021/PC et formé par le Cabinet EKA, Avocats près la Cour d’appel d’Af, demeurant à Af Cocody-les-deux-Plateaux, quartier A derrière SOCOCE, Rue K113, Villa 155, 08 BP 2741 Af 08, agissant au nom et pour le compte de la société I Cotoni Del Firello Côte d’Ivoire (I Cotoni CI), SARL, dont le siège est sis à Af, Ai Ab M’Badon cité SYNACASSI 2, 01 BP 12437 Af 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Ac B Ah, gérant, demeurant ès qualité audit siège, dans la cause l’opposant à la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire C dont le siège social est sis à Af Aa Zone 4, Rue Lumière, Résidence Miami, 1er étage, porte 7, 49 BP Cidex 03 Af, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ae Ad, directeur général, demeurant ès qualité susdit siège,
en cassation de l’arrêt n° 713/2020 rendu le 11 mars 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Af et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare les appels principal de la société I Cotoni Del Firello Côte d’Ivoire et incident de la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire interjetés contre le jugement RG N° 1775/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de commerce d’Af recevables ;
Dit l’appel incident de la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire mal fondé ;
L’en déboute ;
Dit l’appel principal partiellement fondé ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société I Cotoni Del Firello Côte d’Ivoire au paiement de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau Dit que la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire est mal-fondée ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus par substitution de motifs ;
Condamne la société I Cotoni Del Firello Côte d’Ivoire aux entiers dépens de l’instance » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, pour les besoins de sa campagne cotonnière 2018-2019, la Société I Cotoni Del Firello Côte d’Ivoire a passé une commande de quatre mille (4000) tonnes d’engrais auprès de la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire et lui a remis en contrepartie plusieurs lettres de change d’un montant total de huit cent quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt-treize mille six cent (892.893.600) francs CFA représentant le prix de la commande ; que prétextant que la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire n’a pas exécuté intégralement son obligation de livraison, ne lui livrant que des intrants d’une valeur de trois cent quatorze millions cent cinquante-huit mille six cent (314.158.600) francs CFA, dont elle s’est acquittée, la société I Cotoni CI refuse de payer le surplus réclamé par son vendeur ; que, pour cette raison, la société Tropic Agro Chem a attrait la société I Cotoni CI devant le Tribunal de commerce aux fins de paiement du montant des traites qu’elle lui avait remises ; que le tribunal faisant droit à sa demande, condamnait la société I Cotoni Del Firello à payer la somme de cinq cent soixante-dix-sept millions sept cent quarante mille (577.740.000) francs CFA correspondant au montant des factures impayées et une somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi ; que sur appel de la société I Cotoni Del Firello, la Cour d’appel de commerce d’Af a rendu l’arrêt infirmatif partiel, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par lettre n° 1455/2021/GC/G4 du 30 juillet 2021, le Greffier en Chef de la Cour de céans a signifié le recours à la défenderesse ; que cette lettre reçue le 17 septembre 2021 par son Conseil, Maître Tompieu Nicolas MESSAN, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet de statuer sur le recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tiré de la violation de l’article 250 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 250 de l’AUDCG, en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la somme de 577.740.000 francs CFA correspondant au montant des factures impayées, au motif que cette dernière n’a pas contesté la réalité des factures émises par son cocontractant pour attester de la vente des marchandises, alors, selon le moyen, que la production des factures, quand bien même elles auraient été réceptionnées et déchargées sans réserve par la société I Cotoni CI, ne saurait établir l’effectivité de la livraison ;
Attendu selon l’article 250 de l’AUDCG que « le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent livre, à livrer les marchandises et à remettre, s’il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’achat et à la prise de livraison » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la société Tropic Agro Chem, vendeuse, n’a jamais été en mesure de rapporter la preuve de la livraison effective des marchandises convenues, et pour lesquelles elle réclame le paiement contesté ; que pour confirmer la condamnation de la société I Cotoni CI au paiement de la somme susmentionnée, la cour d’appel a retenu que « la facture est un justificatif qui prouve qu’une opération commerciale a été réalisée ; encore et surtout lorsque comme en l’espèce, elle a été reçue sans aucune réserve » ; qu’en statuant ainsi, alors que l’émission de factures quand bien même elles auraient été réceptionnées et déchargées sans réserve par l’acheteur, ne saurait établir l’effectivité de la livraison des marchandises commandées, la cour d’appel a violé l’article visé au moyen ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué avant d’évoquer sur le fond ;
Sur l’évocation Attendu que, par exploit en date du 20 novembre 2020, la société I Cotoni CI a fait appel principal, suivi d’un appel incident de la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire, du jugement RG N° 1775/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de commerce d’Af, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées ;
Reçoit la société Tropic Agro Chem CI en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société I Cotoni Del Firello CI à lui payer les sommes suivantes :
577.740.000 francs CFA correspondant au montant des factures impayés ;
2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par elle subit ;
5.555.801 francs au titre des intérêts ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne la société I Cotoni Del Firello CI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet MESSAN Tompieu Nicolas, avocat aux offres de droit » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la société I Cotoni CI reproche au premier juge de n’avoir pas fait droit à sa demande, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 577.740.000 francs CFA correspondant au montant des factures impayées et une somme de 2.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’aurait subi la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire ;
Attendu que, pour sa part, l’intimée, par son appel incident, sollicite d’une part la confirmation partielle du jugement entrepris, motif pris de ce qu’elle a honoré ses obligations à l’égard de l’appelante en procédant à la livraison effective de l’intégralité des commandes sollicitées et, d’autre part, l’infirmation partielle du même jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions ; Sur le bien-fondé de l’appel principal Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen unique de cassation, il échet d’infirmer le jugement RG N° 1775/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de commerce d’Af et, statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu ni au paiement de la somme de 577.740.000 francs CFA correspondant au montant de factures impayées ni à une quelconque somme d’argent à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’appel incident Attendu que la société Tropic Agro Chem a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi en ce que le non-paiement des traites à l’échéance a porté atteinte à son honneur et à sa réputation auprès de ses autres partenaires envers lesquels elle a perdu toute crédibilité ;
Mais attendu qu’il a été fait droit à l’appel principal ; que par conséquent, l’appel incident devient mal-fondé ; qu’il y a lieu de débouter la société Tropic Agro Chem de l’ensemble de ses prétentions ;
Sur les dépens Attendu que la société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire, ayant succombé, est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt N° 713/2020 rendu le 11 mars 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Af ; Evoquant et statuant au fond :
Infirme le jugement RG N° 1775/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de commerce d’Af ; Statuant à nouveau :
Déboute la Société Tropic Agro Chem Côte d’Ivoire de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;112.2023 ?
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