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27/04/2023 | OHADA | N°106/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 106/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi :n° 240/2021/PC du 23/06/2021 Affaire : Monsieur B Ag Ac (Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour) Contre 1. Monsi

eur A Ab Ah (Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour) ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi :n° 240/2021/PC du 23/06/2021 Affaire : Monsieur B Ag Ac (Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour) Contre 1. Monsieur A Ab Ah (Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour) 2. La Société SAHAM Assurances Vie Côte d’Ivoire, dite SAHAM Assurances Vie CI (ex COLINA VIE)
Arrêt N° 106/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2021 sous le n° 240/2021/PC, formé par la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Ad, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, rue des Jardins, villa n° 2160, 28 BP 1319 Ad 28, au nom et pour le compte de monsieur B Ag Ac, expert en air conditionné à la retraite, domicilié à Ad Ai les Deux Plateaux ENA, en face de l’école Les Mutuins, 18 BP 490 Ad 18, dans la cause qui l’oppose à monsieur A Ab Ah, directeur de société, domicilié à Ad Aa Ae, 01 BP 1280 Ad 01, ayant pour conseil, Maître KAMIL Tarek, Avocat près la Cour d’appel d’Ad, Aa Ae, rue de la Paix, immeuble résidence LENA, 7ème étage porte 7C, 05 BP 1404 Ad 05, et la Société SAHAM Assurances Vie Côte d’Ivoire, dite SAHAM Assurances Vie CI (ex COLINA VIE), société anonyme dont le siège est sis à Ad Af, en cassation de l’arrêt n° 915/18 rendu le 07 février 2020 par la chambre présidentielle de la Cour d’appel d’Ad et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu la jonction des procédures RG 915/18 et RG 47/19 ;
EN LA FORME Déclare recevable l’appel de monsieur B Ag Ac relevé le 23 mars 2018 du jugement civil contradictoire N° 978/CIV 3ème F rendu le 07 mai 2018 par le Tribunal de première instance d’Ad ;
Constance la forclusion de monsieur A Ab Ah ;
Ordonne en conséquence le retrait du dossier de la procédure, de ses conclusions déposées le 23 novembre 2018 ;
Déclare la société COLINA VIE-CI devenue SAHAM Assurances VIE-CI irrecevable en son intervention volontaire ;
AU FOND Déclare monsieur B Ag Ac mal fondé en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs ;
Condamne monsieur B Ag Ac aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, pour avoir paiement de la somme de 1.551.997.411 francs CFA en principal, monsieur B Ag Ac a, sur le fondement de l’arrêt civil contradictoire N° 86 rendu le 14 février 2014 par la Cour d’appel d’Ad, initié une procédure de saisie immobilière portant sur l’immeuble, objet du titre foncier N° 5591 de la circonscription foncière de Bingerville sis à Aa, lot N° 22 P de la zone A, ilôt 2 d’une superficie de 1005 m2, propriété de monsieur A Ab Ah ; que le Tribunal de première instance d’Ad, statuant à l’audience éventuelle sur les dires et observations déposés par ce dernier, a, par jugement N° 464 rendu le 18 avril 2016, fixé au 23 mai 2016, la date d’adjudication de l’immeuble saisi ; qu’ayant formé le pourvoi devant la CCJA, monsieur A Ab Ah, sollicitait du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, l’ajournement de l’audience d’adjudication initialement fixée au 23 mai 2016 ; que par jugement civil N° 569/CIV 3ème F rendu le 12 mars 2018, ledit Tribunal renvoyait l’adjudication à la date du 16 avril 2018 ; que fort de l’Arrêt N° 158/2017 du 13 juillet 2017, rendu par la CCJA, monsieur A Ab Ah déposait, au cours de l’instance, des dires et observations faisant valoir que monsieur B Ag Ac ne disposait plus de titre exécutoire pour poursuivre l’adjudication ; que par jugement N° 978/CIV 3ème F rendu le 07 mai 2018, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, disait n’y avoir lieu à l’adjudication de l’immeuble saisi, et donnait mainlevée des formalités accomplies à cette fin ; que sur recours de monsieur B Ag Ac, la Cour d’appel d’Ad, rendait l’arrêt confirmatif, dont pourvoi ; Attendu que par lettre n° 1728/2021/GC/G4 en date du 25 octobre 2021, reçue en l’étude du conseil de la Société SAHAM Assurances Vie Côte d’Ivoire, le 28 octobre 2021, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité cette dernière, défenderesse au pourvoi, à présenter dans un délai de trois mois à compter de la réception de la correspondance, son mémoire en réponse ; que cette lettre étant demeurée sans suite, il y a lieu de statuer sur le pourvoi, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des dispositions combinées des articles 33 et 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 
Attendu que monsieur B Ag Ac fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé la décision du premier juge, disant n’y avoir lieu à l’adjudication de l’immeuble saisi, et donnant mainlevée des formalités accomplies à cette fin, au motif qu’il ne disposait plus de titre exécutoire, au vu de l’Arrêt N° 158/2017 de la CCJA du 13 juillet 2017, alors, selon le moyen, que tant l’arrêt civil contradictoire N° 86 de la Cour d’appel d’Ad du 14 février 2014 que l’Arrêt N° 158/2017 du 13 juillet 2017 de la CCJA, qui a réduit le quantum de la créance visée par l’arrêt civil contradictoire N° 86 de la Cour d’appel d’Ad du 14 février 2014, sont tous des titres exécutoires, au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’ainsi, en ordonnant la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 10 août 2015, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées et sa décision mérite la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA, « En cas de cassation, elle (la CCJA) évoque et statue sur le fond. » ; Attendu, en l’espèce, que l’Arrêt n° 158/2017 du 13 juillet 2017 de la CCJA, statuant sur le fond après cassation, s’est substitué à l’arrêt civil contradictoire N° 86 de la Cour d’appel d’Ad du 14 février 2014, qui est de ce fait, le seul titre exécutoire entre les parties ; qu’en effet, ledit Arrêt n’a pas fait disparaitre la créance de 1.551.977.411 FCFA, il l’a seulement ramenée à 760.429.450 FCFA ; que monsieur B Ag Ac dispose, par conséquent, d’un titre exécutoire ; Et attendu, qu’en confirmant la décision du premier juge, disant n’y avoir lieu à l’adjudication de l’immeuble saisi, et donnant mainlevée des formalités accomplies à cette fin, motif pris de ce que monsieur B Ag Ac ne disposait plus de titre exécutoire, la cour d’appel a commis les griefs allégués ; que le moyen étant fondé, il y a lieu pour la Cour de céans de casser l’arrêt querellé et, par conséquent, d’évoquer l’affaire au fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier de justice en date du 23 mars 2018, monsieur B Ag Ac a relevé appel du jugement civil contradictoire N° 978/CIV 3ème F, rendu le 07 mai 2018 par le Tribunal de première instance d’Ad et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
En la forme Déclare la société SAHAM Assurances Vie-CI et monsieur A Ab Ah recevables en leurs dires incidents ;
Au fond Dit la société SAHAM Assurances Vie-CI mal fondé en ses dires ; L’en déboute ;
Dit par contre monsieur A Ab Ah bien fondé en ses dires ; Dit n’y avoir lieu à adjudication de l’immeuble, objet du titre foncier N° 5591 de la circonscription foncière de Bingerville sis à Aa, lot N° 22 P de la zone A, ilôt 2 du plan d’une superficie de 1005 m2, propriété de monsieur A Ab Ah, sous le fondement de l’arrêt N° 86 rendu le 14 février 2014 par la Cour d’appel d’Ad ;
Donne mainlevée des formalités accomplies à cette fin ;
Condamne monsieur B Ag Ac aux dépens de l’instance. » ; Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur B Ag Ac conclut à l’infirmation du jugement attaqué pour violation de la loi ; qu’il demande à la cour d’appel d’ordonner l’adjudication de l’immeuble sus-spécifié, toutes les formalités ayant été accomplies conformément à la loi ; qu’il plaide également la forclusion de monsieur A Ab Ah, en ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article166 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ;  Attendu que, pour sa part, monsieur A Ab Ah plaide, au principal, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par monsieur B Ag Ac, conformément aux dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il sollicite, au fond, la confirmation du jugement querellé ; Que la Société SAHAM Assurances VIE-CI, quant à elle, intervenant volontaire, demande à la cour d’appel, d’infirmer partiellement le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté ses dires incidents ; Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 300, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. » ; qu’en application des dispositions qui précèdent, peut faire l’objet d’appel, le jugement qui remet en cause le principe même de la créance, dans le cadre des incidents de saisie immobilière, en constatant la nullité du titre exécutoire ; Attendu, en l’espèce, que le tribunal qui constate que le créancier ne dispose pas de titre exécutoire, pour décider « n’y avoir lieu à adjudication » et ordonner « la mainlevée des formalités accomplies à cette fin », a, nécessairement statué sur le principe de la créance ; que sa décision, est donc, susceptible d’appel ; Sur les conclusions de monsieur A Ab Ah 
Attendu que monsieur B Ag Ac soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées le 23 novembre 2018 par monsieur A Ab Ah, comme tardives, en application des dispositions de l’article 166 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 166, alinéa 1, sus-évoquées, « Dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :
1°) les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel ;
2°) une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales. » ; Attendu, en effet, qu’il est constant, comme résultant du dossier de la procédure, que l’acte d’appel a été régulièrement signifié à monsieur A Ab Ah le 23 mars 2018 ; qu’il avait donc jusqu’au 24 mai 2018 pour déposer ses pièces et conclusions ; que n’ayant déposé lesdites conclusions que le 23 novembre 2018, soit plus de deux mois prévus par la loi, monsieur A Ab Ah est forclos ; qu’en conséquence, ses conclusions seront retirées du dossier ; Sur l’intervention volontaire de la Société SAHAM Assurances VIE-CI
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 167 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, « l’appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public, dans les cas prévus par la loi.
 L’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision.
Aucune intervention n’est recevable, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. » ; Attendu, qu’il est constant, comme résultant des énonciations du jugement attaqué, que la Société SAHAM Assurances-Vie-CI a été visée dans ledit jugement comme étant partie à l’instance de l’audience éventuelle ; qu’elle a, pour la circonstance, versé au dossier ses dires et observations ; qu’elle ne peut, dès lors, user de la voie de l’intervention volontaire dans la présente cause, en application des dispositions de l’article 167 sus-rapportées ;  Sur l’adjudication de l’immeuble saisi
Attendu, en l’espèce, que monsieur B Ag Ac dispose d’un titre exécutoire qu’est l’Arrêt n° 158/2017 du 13 juillet 2017 de la CCJA, qui s’est substitué à l’arrêt civil contradictoire N° 86 de la Cour d’appel d’Ad du 14 février 2014 ; qu’en conséquences, les poursuites doivent continuer et une nouvelle date d’adjudication est à fixer ; Sur les dépens Attendu que monsieur A Ab Ah et la société SAHAM Assurances VIE-CI, succombant, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt n° 915/18 rendu le 07 février 2020 par la Chambre présidentielle de la Cour d’appel d’Ad ; Evoquant et statuant au fond : Déclare l’appel recevable ; Ordonne le retrait du dossier de la procédure des conclusions déposées le 23 novembre 2018 par monsieur A Ab Ah ; Déclare la société SAHAM Assurances-Vie-CI irrecevable en son intervention volontaire ; Annule le jugement civil contradictoire N° 978/CIV 3ème F, rendu le 07 mai 2018 par le Tribunal de première instance d’Ad ; Statuant à nouveau
Ordonne la continuation des poursuites et la notification du présent Arrêt au Greffier en chef du Tribunal de première instance d’Ad ; Dit qu’à cette fin, le Président dudit Tribunal fixera, à la requête de la partie la plus diligente, une nouvelle date d’adjudication, sous réserve de l’accomplissement préalable des formalités de publicités prescrites notamment par les articles 276 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Condamne monsieur A Ab Ah et la société SAHAM Assurances VIE-CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;106.2023 ?
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