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27/04/2023 | OHADA | N°103/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 103/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 172/2021/PC du 11/05/2021 Affaire : La Société CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA (Conseil : Maître Vincent KABORE, Avocat à la Cour) Contre La Société FORAGE ORBIT GARANT BF (Conseils : SCPA KAM & SOME et SCPA WinWay, Avocats à la Cour) Arrêt N° 103/2023 du 27

avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Orga...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 172/2021/PC du 11/05/2021 Affaire : La Société CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA (Conseil : Maître Vincent KABORE, Avocat à la Cour) Contre La Société FORAGE ORBIT GARANT BF (Conseils : SCPA KAM & SOME et SCPA WinWay, Avocats à la Cour) Arrêt N° 103/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 2021, sous le n° 172/2021/PC, formé par Maître Vincent KABORE, Avocat à la Cour, avenue du Président BABANGUIDA, rue Saint Camille de LELLIS, villa n° 1000, 01 BP 2697 Ac 01, agissant au nom et pour le compte de la Société CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA, sise au 1, place de l’Indépendance, BP 129 Dakar, Sénégal, prise en sa succursale dénommée ‘’CBAO Burkina’’, sise à Ac, avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, 11 BP 161 Ac B 11, dans la cause qui l’oppose à la Société FORAGE ORBIT GARANT BF, société par actions simplifiées, dont le siège est sis à Ac, secteur 25, quartier Aa, 737, boulevard A, parcelle 18, lot 14, section ZZ, S/C 01 BP 217 Ac 01, ayant pour conseils la SCPA KAM & SOME, Avocats à la Cour, sise au n° 800, rue 15-293, Ab 2000, 01 BP 727 Ac 01 et la SCPA WinWay, Avocats à la Cour, sise au 784, 1200 logements, 09 BP 371 Ac 09, en cassation de l’ordonnance de référé n° 015 rendue le 21 janvier 2021 par le Président de la Cour d’appel de Ac, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de difficulté d’exécution, et en dernier ressort ;
EN LA FORME Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons l’exception de nullité de l’acte d’appel ;
Déclarons recevable l’appel interjeté ;
Annulons l’ordonnance de référé n° 27-4 du 05 juin 2020 rendue par le juge au Tribunal de grande instance de Ac en matière de difficulté d’exécution ;
Statuant à nouveau :
Annulons l’assignation en la forme des référés en matière de difficulté d’exécution du 27 décembre 2019 ;
Déboutons chaque partie de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons la société CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’à la requête de la société CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA, un procès-verbal de saisie-attribution de créances, pratiquée sur les avoirs de la société PETRODIS Burkina, a été signifié à la Société FORAGE ORBIT GARANT BF le 06 décembre 2018 par le ministère de Maître Aïcha SANA, huissier de justice ; qu’estimant que le tiers saisi a violé, par ses déclarations, les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la société CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA saisissait d’une action en paiement des causes de la saisie, le Juge de référé du Tribunal de première instance de Ac ; que par ordonnance de référé n° 27-4 rendue le 05 juin 2020, ce dernier condamnait, au paiement des causes de la saisie, la Société FORAGE ORBIT GARANT BF ; que sur recours de cette dernière, la Cour d’appel de Ac, rendait l’arrêt, objet du présent pourvoi en cassation ; Sur le désistement Attendu que par correspondance du 11 janvier 2022, reçue au greffe le 28 janvier 2022, la société CBAO SA a déclaré se désister de l’instance qu’elle avait engagée ; Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA :
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport » ; Attendu que la défenderesse, bien qu’ayant présenté deux demandes reconventionnelles exposées dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 12 novembre 2022, a, par ses conseils, donné son consentement au désistement de la CBAO SA, par lettre N° 0000014/2022/SCPA-K&S/E du 12 janvier 2022 ; qu’elle sollicite, toutefois, que les frais, déjà, par elle, exposés, d’un montant de 1.014.700 FCFA, soient mis à la charge de CBAO SA ; Attendu que les frais exposés par la défenderesse, et pour lesquels, elle demande qu’ils soient mis à la charge de CBAO SA, relèvent des dépens prévus par l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’en application des dispositions de l’article 44 quater du même Règlement de procédure, les dépens sont mis à la charge du demandeur ; qu’ainsi, les conditions du désistement d’instance étant réunies, il échet de faire droit à la demande ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société CBAO SA et ce, en application des dispositions de l’article 44 quater, alinéa 2, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Donne acte à la société CBAO SA de son désistement d’instance ; Constate l’extinction de l’instance ; Condamne la société CBAO SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;103.2023 ?
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