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27/04/2023 | OHADA | N°102/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 102/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre ---------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 142/2021/PC du 16/04/2021
Affaire : La société Nationale d’Electricité, SNE-SA (Conseils : Cabinet SOBDIBE ZOUA, Avocats à la Cour) Contre La société Racine Trade Market-SA
Arrêt N° 102/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deux

ième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre ---------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 142/2021/PC du 16/04/2021
Affaire : La société Nationale d’Electricité, SNE-SA (Conseils : Cabinet SOBDIBE ZOUA, Avocats à la Cour) Contre La société Racine Trade Market-SA
Arrêt N° 102/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 16 avril 2021, sous le numéro 142/2021/PC et formé par le Cabinet SOBDIBE ZOUA, Avocats à la Cour, Av. du 10 octobre, 5415 Rue des Manguiers, Immeuble face Hôtel LE PROCESS, BP 6572 NBAb, Tchad, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d’Electricité, SNE S.A avec conseil d’administration, ayant son siège social à NBAb, Avenue du Colonel Largeau, BP 44, prise en la personne de son directeur général, monsieur Aa Ac Ae, dans la cause l’opposant à la société Racine Trade Market SARL, dont le siège social est à Ab, quartier Amriguébé, BP 1928, Tchad, en cassation de l’arrêt de référé n°022/2020, rendu le 16 décembre 2020 par la Cour d’appel de NBAb, dont le dispositif est le suivant : « Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ; EN LA FORME : Reçoit l’appel de la Société Nationale d’Electricité ; AU FOND : Confirme l’ordonnance n°089/2020 du 13/10/2020 en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens » ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt civil n°029/2018 du 16 avril 2018 de la Cour d’appel de Ad, la société Racine Trade Market faisait pratiquer des saisies-attribution de créances sur les avoirs de la SNE, à hauteur de 233.221.949 FCFA ; que saisi de la contestation de la SNE aux fins de mainlevée desdites saisies, le juge des référés du Tribunal de grande instance de NBAb la déboutait de son action, par ordonnance n°067/PT/NDJ/2020 du 15 juin 2020, exécutoire sur minute et avant tout enregistrement, laquelle a été exécutée par le paiement du montant saisi ; que sur l’appel de la SNE relevé de cette ordonnance de référé, la Cour d’appel de NBAb l’infirmait en toutes ses dispositions et déclarait nulles les saisies pratiquées sur les avoirs de la SNE, suivant l’arrêt n° 045/CA/NDJ/2020 rendu le 24 juillet 2020 ; qu’ainsi, celle-ci sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de commerce de NBAb l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les avoirs de la société Racine Trade Market, en garantie du paiement des sommes d’argent issues de cette exécution, en attendant d’engager une action en répétition de l’indu ; qu’en réaction, la société Racine Trade Market saisissait le Président du Tribunal de commerce de NBAb d’une action en contestation et en mainlevée de saisie ; que le 13 octobre 2020, par ordonnance de référé n°089/2020, le juge des référés dudit Tribunal se déclarait incompétent et ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée ; que sur appel de la SNE, la Cour d’appel de NBAb rendait l’arrêt confirmatif n°022/2020, objet du présent pourvoi ; Attendu que par lettre n°1111/2021/GC/G4 du 10 juin 2021, le Greffier en chef a signifié le recours à la société Racine Trade Market qui n’a ni comparu ni conclu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de statuer ; Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a confirmé à tort l’ordonnance de référé par laquelle le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent sur la contestation de la société Racine Trade Market et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ayant permis à la SNE de cantonner le montant de la somme indument perçue par sa débitrice, le temps pour elle d’agir au fond, en répétition de l’indu, aux motifs que « l’indemnité recouvrée par voie judiciaire par la société Racine Trade Market n’est pas une créance commerciale, (…) qu’il s’agit simplement d’une créance civile résultant de l’indemnisation du préjudice causé par l’incendie provenant des installations techniques de la SNE ; que ladite indemnité étant donc une créance civile, sa répétition ne peut se faire que par voie d’action portée devant une juridiction civile », alors, selon le moyen, que peu importe que la créance soit civile ou commerciale et qu’il suffit, selon l’article 54 susvisé, qu’elle paraisse fondée en son principe et son recouvrement menacé ; qu’en statuant ainsi, conclut la SNE, la cour d’appel a commis le grief allégué et exposé sa décision à la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution précité, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ; qu’il résulte de ce texte que la mise en œuvre de la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et la justification de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ; qu’ainsi, en décidant, par adoption de la motivation de l’ordonnance qui lui était déférée, que « c’est à tort que la juridiction présidentielle de céans a autorisé la SNE à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de la société Racine Trade Market pour garantir une créance civile », la cour d’appel de NBAb a violé les dispositions susdites en y ajoutant la nature commerciale de la créance pour exclure les créances civiles, condition supplémentaire qu’elles ne renferment pas ; que dès lors, le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond ; Sur l’évocation Attendu que par déclaration faite au cabinet du greffier en chef du Tribunal de commerce de NBAb le 14 octobre 2020, la SNE, par l’organe de son conseil, a interjeté appel de l’ordonnance n°089/2020 du 13 octobre 2020, rendue par la Juridiction présidentielle dudit tribunal, dans l’affaire l’opposant à la société Racine Trade Market et dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en référé et en premier ressort ;
En la forme :
-Recevons la contestation élevée par la société Racine Trade Market Sarl ;
Au fond :
-Déclarons d’office l’incompétence matérielle de la juridiction présidentielle à autoriser la saisie conservatoire de créances sur les avoirs de la société Racine Trade Market en lien avec l’affaire, objet de l’arrêt n°050/CS/CJ/SC/2018 du 16 août 2018 de la cour suprême ;
-Renvoyons la Société Nationale d’Electricité à mieux se pourvoir ;
-Donnons en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la Société Nationale d’Electricité sur les avoirs de la société Racine Trade Market en exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire de créances n°064/TCN/2020 du 12 août 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de NB;b ;
-Mettons les dépens à la charge de la Société Nationale d’Electricité » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SNE conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, d’une part, violé les articles 2 de l’ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce et 54 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en déclinant sa compétence tant matérielle que territoriale pour ainsi ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et, d’autre part, statué ultra petita, en violation de l’article 160 du code de procédure civile tchadien; que la cour déclarera le tribunal de commerce compétent et validera l’ordonnance de saisie conservatoire et la saisie pratiquée sur son fondement ; Attendu qu’en réplique, la société Racine Trade Market SARL, fait valoir, de première part, que l’ordonnance de sursis à exécution de la cour suprême étant intervenue après que l’exécution forcée ait été entamée, celle-ci ne pouvait être arrêtée ; qu’en outre, elle estime que même si la créance de la SNE paraissait fondée, elle devrait s’adresser au juge ayant connu l’affaire, à savoir le juge civil ; qu’en substance, elle conclut qu’en statuant sur la recevabilité et sa compétence, le premier juge n’a ni violé les règles de forme relatives au recours contre les saisies, ni statué ultra petita ; Sur la compétence du juge de l’exécution
Attendu que l’article 49 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ; qu’aux termes des dispositions des articles 54 et 63 alinéa 1 du même Acte uniforme, la juridiction territorialement compétente pour autoriser une mesure conservatoire est la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur et que celle compétente pour en ordonner la mainlevée est la juridiction qui a autorisé la mesure, lorsqu’une telle autorisation a été requise ; Attendu, en l’espèce, qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de NBAb, juridiction du ressort du siège social des parties, a été saisi d’une contestation de saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d’une ordonnance par lui rendue sur requête et d’une demande de mainlevée de ladite saisie ; que ce contentieux distinct de celui en répétition de l’indu dont le juge du fond était déjà saisi, suivant assignation du 27 août 2020, relève parfaitement de sa compétence, sur le fondement des articles 49 et 54 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en se déclarant donc incompétente, alors que les textes précités la désignent comme juridiction compétente en la matière, la Juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de NBAb a violé, par mauvaise application, les dispositions desdits textes ; qu’il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d’infirmer sa décision et, évoquant et statuant à nouveau, de se déclarer compétente ; Sur la violation des règles de forme
Attendu qu’il résulte des mentions de l’ordonnance susvisée que contrairement aux allégations de la SNE, c’est bien au moyen d’une assignation enregistrée au greffe sous le n°113/PTC/NDJ/2020 du 26 août 2020 et non des seules conclusions de la société Racine Trade Market que le juge de l’exécution a été saisi ; qu’aucune violation n’étant à cet égard encourue, il échet de débouter la SNE de ce chef ; Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Racine Trade Market C
Attendu qu’il ressort de la décision entreprise que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent d’office, indépendamment du déclinatoire de compétence soulevé par la société Racine Trade Market dans ses conclusions additionnelles ; qu’il suit de là que le grief suivant lequel ce déclinatoire n’a pas été soulevé avant tout débat au fond n’est pas fondé et la SNE en sera déboutée ; Sur la demande de maintien de l’ordonnance de saisie et de la saisie conservatoire pratiquée
Attendu que si l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens de celui-ci, il exige toutefois du créancier la justification de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ; que cela n’étant pas, aucune des dix pièces produites par la SNE et annexées à son recours ne permet d’établir l’existence de péril ou de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance dont elle se prévaut à l’égard de la société Racine Trade Market ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point et, qu’en statuant à nouveau, il y a lieu de rétracter l’ordonnance de saisie conservatoire et d’ordonner la mainlevée de la saisie ; Sur les dépens
Attendu que la Société Nationale d’Electricité, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt n°022/2020 rendu le 16 décembre 2020 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de NB;b ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme l’ordonnance de référé n°089/2020 du 13 octobre 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de NB;b ; Statuant à nouveau : Se déclare compétente ; Rétracte l’ordonnance de saisie conservatoire n°64/TCN/2020 du 12 août 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de NB;b ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ; 
Met les dépens à la charge de la Société Nationale d’Electricité. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;102.2023 ?
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