La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | OHADA | N°101/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 101/2023


Texte (pseudonymisé)
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 133/2021/PC du 09/04/2021 Affaire : La Société ATHEMA FINANCES SA (Conseils : Cabinet d’avocats KS &Associés, Avocats à la Cour) Contre La Société LOYALE ASSURANCES SA (Conseils : SCPA BESSY & BLESSY, Avocats à la Cour)
La Société LOYALE VIE

SA (Conseils : Cabinet GUIRO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 101/2...

EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 133/2021/PC du 09/04/2021 Affaire : La Société ATHEMA FINANCES SA (Conseils : Cabinet d’avocats KS &Associés, Avocats à la Cour) Contre La Société LOYALE ASSURANCES SA (Conseils : SCPA BESSY & BLESSY, Avocats à la Cour)
La Société LOYALE VIE SA (Conseils : Cabinet GUIRO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 101/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge, rapporteur Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 avril 2021 sous le n° 133/2021/PC et formé par le cabinet KS et Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, sis à Cocody-les Deux-Plateaux-ENA, Rue 19, 01 BP 640 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société ATHEMA FINANCES S.A., dont le siège social est à Abidjan, Commune de Cocody, 7ème tranche, lot 2891, îlot 239, 06 BP 914, Abidjan 06, prise en la personne de son directeur général, Monsieur Ad Y AG, y demeurant ès qualité au siège de ladite société, dans la cause l’opposant à la société LA LOYALE ASSURANCES S.A., dont le siège social est sis Abidjan-Plateau, Avenue Général De Gaule, Rue du Commerce, Angle rue A43, 01 BP 12263 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de sa directrice générale, Madame A Af Z AH, demeurant ès qualité au siège de ladite société, ayant pour conseil la SCPA BLESSY & BLESSY, Avocats à la Cour d’appel d’Ac, y demeurant à Treichville, Km4, Boulevard de Marseille, face à Bernabé, 18 BP 716 Abidjan 18 et la société LA LOYALE VIE, dont le siège social est sis à l’Avenue Noguès, Rue de commerce, Immeuble Ag Ae, 4ème étage, 01 BP 11885, Abidjan 01, représentée par son directeur général, demeurant ès qualité au siège social de ladite société, ayant pour conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats à la Cour, sis à Cocody Boulevard de France, non loin du PDCI RDA, immeuble APPY, 2ème étage, escalier B, 03 BP 1256 Abidjan 03,
en cassation de l’arrêt n° 298/2020 rendu le 24 décembre 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables tant l’appel principal de la société LA LOYALE ASSURANCES que les appels incidents des sociétés ATHEMA FINANCES et la LOYALE VIE interjetés contre le jugement avant dire droit n° 3892 rendu le 16 janvier 2020 et le jugement contradictoire RG n° 3892/2019 rendu le 13 février 2020 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Dit la société LA LOYALE ASSURANCES bien fondée en son appel principal ;
Dit les sociétés ATHEMA FINANCES et LA LOYALE VIE mal-fondées en leurs appels incidents ;
Les en déboute ;
Infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau Dit que le Tribunal de commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du présent litige au profit du Conseil des Ministres de la CIMA ;
Condamne les sociétés ATHEMA FINANCES et LA LOYALE aux entiers dépens de l’instance » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société ATHEMA FINANCES SA détient, au même titre que la société LA LOYALE ASSURANCES SA, des actions dans le capital de la société LA LOYALE VIE SA ; que toutes les trois sociétés forment le Groupe LA LOYALE ; que courant 2010, la Société LA LOYALE ASSURANCES SA rencontrait de sérieuses difficultés financières au point où plusieurs mesures avaient été prises pour son éventuel redressement ; que parmi ces mesures, l’assemblée générale de la société LA LOYALE VIE SA donnait, à l’unanimité, son accord pour que la cession des actions détenues par LA LOYALE ASSURANCES SA soit réalisée au profit du groupe COMPAGNIE FINANCIERE DE L’OUEST (CFOA) ; qu’en vertu de cet agrément, la cession desdites actions était réalisée par-devant notaire au profit de la société CFOA ; qu’après cette cession, la CFOA, suivant courrier en date du 27 juin 2018 adressé à la société LOYALE VIE SA, procédait à la désignation de Monsieur Ab C et de Madame Aa B X en tant qu’administrateurs au sein du conseil d’administration de ladite société ; que, suivant exploit d’huissier en date du 31 octobre 2019, la société ATHEMA FINANCES SA attrayait la Société LA LOYALE ASSURANCES SA devant le Tribunal de commerce d’Ac pour s’entendre prononcer la nullité des délibérations du conseil d’administration de la société LA LOYALE VIE SA en date du 29 mai 2017, d’une part, et prononcer la nullité de la cession d’actions intervenue entre la société CFOA et la société LA LOYALE ASSURANCES SA, d’autre part ; que cette juridiction faisait partiellement droit à sa demande ; que sur appels principal de la société LA LOYALE ASSURANCES SA et incidents des sociétés ATHEMA FINANCES SA et LA LOYALE VIE SA, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt infirmatif, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 3 de l’AUDCG, en ce qu’il a retenu l’incompétence du Tribunal de commerce d’Ac pour connaître du présent litige au profit du Conseil des Ministres de la CIMA, motif pris de ce qu’une cession d’actions entre deux sociétés commerciales, dont la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) a postérieurement pris bonne note, est un acte établi par les organes de la conférence et non un acte de commerce, alors, selon le moyen, que l’acte de cession querellé n’est pas un acte établi par les organes de la conférence ; qu’il n’est ni un rapport encore moins un travail produit par des mandataires des organes de la conférence ; que c’est, au contraire, un acte effectué par des sociétés commerciales, un acte de commerce par nature ; qu’ainsi, en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la juridiction d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que l’article 48 du Traité CIMA dispose, quant à lui, que « la validité des actes établis par les organes de la conférence ne peut être mise en cause que devant le conseil par voie d’action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification. La validité de ces actes ne peut être mise en cause devant les juridictions nationales. Les actes établis par les organes de la Conférence incluent également les travaux et rapports produits par les mandataires des organes de la conférence et approuvés par ces organes » ;
Qu’en l’espèce, il est établi que la cession d’actions a été faite à la suite d’une décision émanant de la CRCA, un organe de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurances dite CIMA ; qu’une telle approbation, donnée par la Commission quant à cette cession, empêche dès lors que la validité de ladite cession soit mise en cause devant les juridictions nationales, en application de l’article 48 précité ; que la question soulevée ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA ni des Règlements prévus au traité, mais plutôt du droit des assurances réglé par le Traité CIMA; que le moyen n’est donc pas fondé et que c’est à bon droit que la Cour d’appel de commerce d’Abidjan s’est déclarée incompétente ; Attendu que le moyen unique ayant été dit mal-fondé, le pourvoi mérite rejet ;
Sur les dépens Attendu que les sociétés ATHEMA FINANCES SA et LA LOYALE SA, ayant succombé, sont condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les sociétés ATHEMA FINANCES SA et LA LOYALE SA aux dépens.  Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé ; Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;101.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award